Circulaire ministérielle n° 1/2006 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction., de 28 septembre 2006

Article M. (Pour des raisons techniques, cet arrêté a été subdivisé en articles fictifs M1 - M10).

Art. M1. 1. Introduction.

L'intitulé de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse est remplacé par l'intitulé suivant :

" Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. "

La nouvelle loi portant réforme de la législation existante poursuit deux objectifs (1)(2):

( (1) Loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B. 19 juillet 2006. Concernant l'article 27 de ladite loi, un erratum a été publié au M.B. du 25 août 2006. Concernant la loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, du Code d'Instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption, un erratum a été publié au M.B. du 25 août 2006 à propos de l'article 26. )

( (2) Exposé des motifs, Chambre Doc. 51-1467/001, p. 4. )

1) Elle entend, tout d'abord, consacrer légalement certaines pratiques qui se sont développées ces dernières années tant au niveau des parquets qu'au niveau du tribunal de la jeunesse (3)

( (3) La loi du 8 avril 1965 ne faisait pas de distinction entre le juge de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse, ce qui pouvait porter à confusion dans certains cas. Dans la pratique, il y avait bien une distinction qui était faite entre les deux. Si l'on se trouve dans la phase de jugement au fond ou de révision introduite dans les formes prévues à l'article 45,2 b ou c, c'est le tribunal de la jeunesse qui agit dans le cadre de l'audience publique. Par contre dans la phase préparatoire de la procédure et dans la phase de suivi du jugement, il s'agit du juge de la jeunesse siégeant en audience de cabinet. Le juge peut être amené à prendre des ordonnances tant dans la phase préparatoire que dans la phase de suivi de la mesure. De même le tribunal ne rend pas que des jugements au fond, il lui arrive, exceptionnellement certes, de rendre des jugements ordonnant, avant-dire-droit, une mesure provisoire. Il a été décidé d'utiliser le terme de tribunal de la jeunesse dans la présente circulaire; terme par lequel il est entendu tant le juge de la jeunesse que le tribunal de la jeunesse. )

2) Elle introduit, ensuite, certaines innovations dans la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et quant à la réparation du dommage causé par ce fait.

La philosophie sur laquelle repose cette loi peut être résumée de la façon suivante (4) :

( (4) Exposé des motifs, Chambre, Doc. 51-1467/001, p. 4. )

  1. Le système de protection actuel a été maintenu, mais a aussi été complété. L'accent est désormais mis sur la responsabilisation du jeune et des parents. La victime reçoit également davantage d'attention.

  2. Quel que soit son âge, un jeune doit prendre conscience des faits qu'il a commis, apprendre les règles de vie en société et savoir quelles responsabilités il doit assumer.

  3. Les mesures prises doivent à la fois être protectrices et éducatives ainsi que revêtir un caractère contraignant.

  4. Les réponses que donne la société à une personne mineure qui a commis un fait qualifié infraction doivent, quelle que soit la situation de danger, être éducatives, préventives, rapides et efficaces.

  5. Protéger des jeunes qui ont transgressé des normes n'est pas un signe de faiblesse ou de laxisme. Il s'agit au contraire, dans l'esprit de la loi du 8 avril 1965, de renforcer le droit fondamental des jeunes à avoir une éducation et aussi d'agir préventivement afin d'éviter toute récidive.

    Le législateur n'a donc pas eu l'intention de renouveler entièrement les bases de la loi de 1965, mais plutôt de la moderniser compte tenu de l'évolution de la société et des faits qualifiés infraction qui sont commis par des mineurs (5)

    ( (5) Exposé introductif de la Ministre de la Justice, Chambre, Doc. 51-1467/012, p.4. )

    La modernisation vise à exclure tout sentiment d'impunité en offrant aux magistrats une multitude de moyens visant à apporter une réponse adéquate et sur mesure à la délinquance juvénile.

    Art. M2. 2. Nouvelles réponses à la délinquance juvénile.

    Avant d'aborder les dispositions qui entreront en vigueur le 16 octobre 2006, il importe de présenter succinctement les principales modifications prévues dans la nouvelle loi.

    Celles-ci n'entreront toutefois pas toutes en vigueur le 16 octobre 2006.

    2.1 Présentation générale

    2.1.1 Titre préliminaire : Principes de l'administration de la justice des mineurs

    L'insertion d'un titre préliminaire intitulé " principes de l'administration de la justice des mineurs" par l'art. 3 de la loi du 13 juin 2006 constitue un élément nouveau.

    Ces principes concernent l'attitude de l'Etat à l'égard de mineurs délinquants. Ils entrent en vigueur le 16 octobre 2006.

    Dans le cadre de son intervention et de sa réaction, le tribunal de la jeunesse devra tenir compte de la personnalité du jeune et des ressources éducatives de son milieu, mais également de la nature du fait commis.

    Le tribunal de la jeunesse privilégiera toujours le maintien du jeune dans son cadre de vie.

    En vertu de la sécurité publique, la société a le droit de se protéger face au comportement violent de jeune.

    Il convient de faire prendre conscience aux jeunes de leur responsabilité quant à la portée de leur acte et au dommage causé aux victimes ainsi qu'à l'ordre social. (6).

    ( (6) Chambre, Doc. 51-1467/004, p. 9. )

    Un certain nombre de principes généraux sont en outre intégrés.

    L'accent est mis sur l'importance :

    - de la prévention de la délinquance afin de protéger la société;

    - de la formation continue des différents acteurs de la protection de la jeunesse en matière de droit de la jeunesse.

    L'administration de la justice des jeunes doit toujours poursuivre des objectifs d'éducation, de responsabilisation, de réinsertion sociale ainsi que de protection de la société.

    Il convient de reconnaître les droits et libertés des mineurs, au nombre desquels figurent ceux qui sont énoncés dans la Constitution et dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, notamment le droit de se faire entendre au cours du processus conduisant à des décisions qui touchent l'enfant.

    Les jeunes ont le droit, chaque fois que la loi est susceptible de porter atteinte à certains de leurs droits et libertés, d'être informés du contenu de ces droits et libertés.

    La loi ne peut entraver le droit des jeunes à la liberté que de façon minimale et dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour la société.

    En outre, il faut toujours tenir compte à la fois des besoins des jeunes ainsi que des intérêts de leur famille et des besoins des victimes.

    Enfin, le titre préliminaire est également attentif aux parents.

    Ceux-ci sont censés assurer l'entretien, l'éducation et la surveillance de leurs enfants.

    Par conséquent, les jeunes ne peuvent être entièrement ou partiellement soustraits à l'autorité parentale que dans les cas où des mesures tendant au maintien de cette autorité sont contre-indiquées.

    2.1.2 Philosophie réparatrice (7)

    ( (7) Exposé des motifs, Chambre, Doc. 51-1467/001, p. 10-12. )

    Plusieurs dispositions relevant de la philosophie réparatrice ont été intégrées dans la loi.

    L'idée de départ est de faire réparer par le jeune lui-même le dommage causé à la victime et à la communauté et de rétablir les relations brisées.

    Cela permet ainsi au jeune d'assumer la responsabilité de ses actes.

    Le dommage moral peut être restauré et la communication entre les deux parties peut être rétablie.

    L'offre restauratrice permet une approche réparatrice au profit de la victime et une approche éducative à l'égard du mineur.

    Différentes pratiques ont été développées pour atteindre ces objectifs.

    Quatre approches différentes ont été intégrées dans la loi.

    Il y a tout d'abord la possibilité de soumettre un projet écrit au tribunal de la jeunesse.

    Sont ensuite prévues dans la loi : la médiation, la concertation restauratrice en groupe et la prestation éducative et d'intérêt général.

    Pour la concertation restauratrice en groupe et la médiation, l'accord des personnes concernées est capital.

    Leur adhésion est essentielle pour l'aboutissement de la médiation et de la concertation restauratrice en groupe.

    La prestation éducative et d'intérêt général que le tribunal de la jeunesse peut ordonner relève de la philosophie réparatrice mais comporte également une notion de contrainte.

    Cette mesure peut également être ordonnée en tant que condition tout d'abord au maintien du jeune dans son cadre de vie et ensuite au sursis assortissant le placement dans un établissement adapté, chez une personne de confiance ou dans une institution communautaire publique.

    Les dispositions relatives à la médiation au niveau du parquet et au niveau du tribunal de la jeunesse et les dispositions relatives à la concertation restauratrice au niveau du tribunal de la jeunesse entreront en vigueur le 1er avril 2007.

    2.1.3 Stage parental

    Les dispositions relatives au stage parental entreront en vigueur le 1er avril 2007.

    Les principes de base relatifs à l'organisation du stage parental seront intégrés dans un accord de coopération à conclure avec les Communautés.

    Ce texte clarifiera le contenu et les objectifs du stage parental, en vue de la définition par les services des Communautés de leurs modalités de travail.

    Le stage parental est une mesure qui peut être ordonnée par le tribunal de la jeunesse ou proposée par le procureur du Roi et qui a pour but de remobiliser' les parents afin qu'ils s'intéressent de nouveau au sort de leur enfant et de les aider dans les tâches éducatives auxquelles ils avaient renoncé, tout en évitant la moindre stigmatisation et la moindre répercussion négative sur l'autorité parentale.

    Bien que le stage parental...

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