9 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 17 juillet 2002, portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé O.N.E., notamment les articles 3; 5, 4°; 6, § 2 et 25, alinéa 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié ultérieurement;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 décembre 2003 fixant le code de qualité de l'accueil;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 2004 relatif à la reconnaissance des formations et qualifications du personnel des milieux d'accueil prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil;

Vu les propositions du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, données les 22 décembre 2004;

Vu les avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donnés les 22 juin et 22 septembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 octobre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.326/4 rendu le 23 novembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil, tel que modifié

Article 1er. L'article 2, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil tel que modifié est remplacé par la disposition suivante :

7° « l'accueillant(e) d'enfants » : personne physique qui assure un accueil à caractère familial pour des enfants de zéro à six ans dans un lieu adapté à cette fin et qui est soit conventionné(e) avec un service visé au 6°, soit autonome. Deux accueillant(e)s conventionné(e)s au plus ou deux accueillant(e)s autonomes au plus peuvent exercer leur activité ensemble en un même lieu. »

Art. 2. L'article 12, du même arrêté, est remplacé comme suit :

§ 1er. L'accueillant(e) d'enfants a une capacité d'accueil de un à quatre enfants équivalents temps plein. Cette capacité d'accueil est fixée en tenant notamment compte des enfants de moins de trois ans de l'accueillant(e) d'enfants présents dans le milieu d'accueil.

§ 2. Lorsque l'accueillant(e) d'enfants exerce seul(e) son activité, le nombre d'enfants inscrits chez un(e) même accueillant(e) d'enfants ne peut en aucun cas dépasser le double de la capacité d'accueil autorisée.

Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum cinq.

Par dérogation à l'alinéa 3, ce nombre peut être porté à six si l'accueillant(e) d'enfants est autorisé(e) pour quatre enfants équivalents temps plein et que le sixième enfant a entre deux ans et demi et six ans, qu'il a un lien de parenté avec un des autres enfants inscrits et qu'il est accueilli exclusivement avant et/ou après l'école.

§ 3. Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, le nombre total d'enfants inscrits auprès d'eux (elles) ne peut en aucun cas dépasser quatorze, soit sept par accueillant(e).

Le nombre d'enfants accueillis simultanément est de maximum dix. Dès que plus de cinq enfants sont présents simultanément, la présence des deux accueillant(e)s est requise.

Art. 3. Un article 18bis, rédigé comme suit, est inséré :

Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, l'espace intérieur réservé à l'accueil des enfants est fixé à 3 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace de jeux et 2 m2 minimum par place d'accueil pour l'espace de repos.

Lorsque l'accueil a lieu à la résidence habituelle d'un(e) accueillant(e) d'enfants et qu'il (elle) exerce son activité avec un(e) autre accueillant(e), un espace de jeux au moins et un espace de repos au moins, sont distincts des pièces habituellement occupées par la famille de l'accueillant(e)

.

Art. 4. A l'article 25, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  1. un 3e alinéa est inséré comme suit :

    Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants conventionnées exercent leur activité ensemble en un même lieu, la convention visée à l'alinéa 2 porte également sur les éléments suivants : les modalités à appliquer en cas de litige, le mode de fonctionnement, les modalités de partage des locaux et des charges, ainsi que le mode de fixation des prestations de chaque accueillant(e). Cette convention est établie selon un modèle fourni par l'Office.

  2. un 4e alinéa est inséré comme suit :

    Lorsque deux accueillant(e)s d'enfants autonomes exercent leur activité ensemble en un même lieu, ils (elles) définissent leur collaboration sous la forme d'une convention, selon un modèle fourni par l'Office, prévoyant au moins les personnes et le lieu concerné par la convention, l'objet, la prise d'effet, la durée, les modalités de fin de convention, les modalités d'inscription des enfants conformément à l'article 12, § 3, les modalités en cas de litige, les modalités de fonctionnement dont la rédaction en commun du projet d'accueil, les modalités de partage des locaux et des charges, ainsi que le mode de fixation des prestations de chaque accueillant(e).

    Art. 5. A l'article 27, alinéa 1er, du même arrêté, les termes « à l'exception de l'accueillant(e) d'enfants conventionné(e), » sont supprimés.

    Art. 6. A l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par le 1° suivant :

    1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour sept enfants, la qualification de puériculteur(trice) pouvant toutefois être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants;

    .

    Art. 7. A l'article 35, alinéa 1er, du même arrêté, le 1° est remplacé par la disposition suivante :

    1° un(e) puériculteur(trice) équivalent temps plein pour neuf enfants, la qualification d'un(e) puériculteur(trice) pouvant être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants;

    .

    Art. 8. A l'article 36, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

    La qualification de puériculteur(trice), visée à l'alinéa 1er, 1° et 2°, peut toutefois être remplacée par une autre qualification, conformément à l'article 42, § 1er, alinéa 2, sans pour autant que la proportion de puériculteurs(trices) puisse être inférieure à la moitié du personnel affecté à l'encadrement des enfants.

    .

    Art. 9. L'article 37, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

    L'encadrement des enfants au sein d'une crèche parentale est assuré par le personnel qualifié minimum suivant :

    1,75 équivalent temps plein de personnel justifiant de la formation de puériculteur(trice) ou d'une autre qualification reconnue conformément à l'article 42, § 2, alinéa 2;

    0,25 équivalent temps plein d'infirmier(ère) gradué(e) social(e) ou spécialisé(e) en santé communautaire ou d'assistant(e) social(e) ou justifiant d'une formation supérieure à finalité psychopédagogique.

    L'encadrement minimum requis est fixé à 3,5 équivalents temps plein, soit au moins 2 équivalents temps plein de personnel qualifié, conformément à l'alinéa 1er, 1° et 2° et au plus 1,5 équivalent temps plein assuré par les parents.

    .

    Art. 10. L'article 38, du même arrêté, est complété par les deux alinéas suivants :

    Peuvent également être pris en compte dans le personnel minimum assurant l'encadrement des enfants, les stagiaires qui, dans le cadre de la formation en alternance ou de la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises ont conclu avec une maison d'enfants une convention de stage de longue durée, et ce, à concurrence d'un(e) stagiaire par tranche de 12 places, sans toutefois excéder la moitié du personnel d'encadrement de la maison d'enfants.

    Les formations visées à l'alinéa précédent doivent donner accès à un des titres reconnus par le Gouvernement pour le personnel d'encadrement des maisons d'enfants visés à l'article 42, § 3, alinéa 2.

    .

    Art. 11. A l'article 41, du même arrêté, un deuxième alinéa formulé comme suit est inséré :

    Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque deux accueillant(e)s d'enfants exercent leur activité ensemble en un même lieu, la délégation réciproque de l'accueil des enfants est permise entre ces accueillant(e)s et ce sans préjudice du prescrit de l'article 12, § 3.

    Art. 12. L'article 42, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

    Article 42. § 1er. Pour les crèches, prégardiennats et...

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