23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 1er décembre 1998 et 21 décembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la méthode de classification dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 1er décembre 1998 et 21 décembre 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative à la méthode de classification dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

Convention collective de travail des 1er décembre 1998 et 21 décembre 1998

La méthode de classification dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 5 février 1999 sous le numéro 49960/CO/111)

CHAPITRE Ier. - Généralités

Champ d'application

Article 1er. 1. Dans le texte suivant, on entend par "ouvriers" les ouvriers masculins et féminins.

  1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises établies dans la province de Flandre occidentale, ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

    Durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 1998 et est valable pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée toutefois moyennant un délai de préavis de 6 mois à notifier par la partie dénonciatrice par une lettre recommandée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

    CHAPITRE II. - Effets

    Encadrement général

    Art. 3. 3.1. Une méthode de classification pour les ouvriers a été élaborée, elle est appelée méthode MSC Flandre occidentale. Méthode MSC Flandre occidentale signifie "Metaal Sectoren Classificatiemethode West-Vlaanderen".

    3.2. Cette méthode a été élaborée afin de répondre à des problématiques spécifiques existant dans les entreprises métallurgiques de la Flandre occidentale.

    3.3. Elle est basée sur une comparaison de caractéristiques fonctionnelles avec un système de points y lié. Chaque caractéristique fonctionnelle est subdivisée dans un certain nombre de facteurs d'évaluation afin de permettre de déterminer l'importance lors de l'évaluation de la fonction.

    3.4. La somme des éléments pondérés mutuellement donne lieu à l'octroi d'une certaine classe et cela suivant un système de points...

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