23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 14 juin 2001

Détermination du salaire

(Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59061/CO/149.03)

En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Section 1re. - Ouvriers majeurs

Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour la consultation du tableau, voir image

Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent :

- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars;

- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.

Art. 3. L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mars 1991 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 juin 1992).

CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT