23 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la détermination du salaire.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2002.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour les métaux précieux
Convention collective de travail du 14 juin 2001
Détermination du salaire
(Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59061/CO/149.03)
En exécution de l'article 3 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires
Section 1re. - Ouvriers majeurs
Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l'article 1er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.
Pour la consultation du tableau, voir image
Les augmentations qui résultent de la progression reprise au tableau ci-dessus s'appliquent :
- au 1er janvier et au 1er juillet pour les ouvriers nés entre le 1er octobre et le 31 mars;
- au 1er juillet et au 1er janvier pour les ouvriers nés entre le 1er avril et le 30 septembre.
Art. 3. L'appartenance d'un jeune ouvrier à une catégorie professionnelle est établie suivant les règles déterminées par la convention collective de travail du 22 mars 1991 de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, fixant la classification professionnelle, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 1992 (Moniteur belge du 17 juin 1992).
CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI