Loi portant des mesures diverses visant à améliorer le recouvrement des peines patrimoniales et des frais de justice en matière pénale (II), de 8 avril 2014

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - L'enquête pénale d'exécution (EPE)

Section 1re. - Modifications du Code d'Instruction criminelle

Art. 2. Dans le Code d'Instruction criminelle, il est inséré un article 464/18 rédigé comme suit :

"Art. 464/18. § 1er. La chambre des mises en accusation contrôle l'application de l'observation visée aux articles 464/14 et 464/27 qui a fourni des données qui ont ensuite été utilisées par le ministère public dans le cadre d'une instruction ou d'une information.

La chambre des mises en accusation examine, sur réquisitoire du procureur général, la régularité de cette observation au moment où le juge d'instruction communique son dossier au procureur du Roi, conformément à l'article 127, § 1er, alinéa 1er.

La chambre des mises en accusation examine, sur réquisitoire du procureur général, la régularité de l'observation à la clôture de l'information et avant que le ministère public procède à la citation directe.

La procédure devant la chambre des mises en accusation se déroule conformément à ce qui est prévu à l'article 235ter, §§ 2 à 6.

§ 2. La chambre des mises en accusation contrôle à la demande du juge de l'application des peines qui connaît d'un recours visé par l'article 464/36, § 4, la régularité de l'application des observations visées aux articles 464/14 et 464/27 qui ont fourni des données utilisées par le ministère public dans le cadre de l'EPE.

Les cours et tribunaux qui connaissent de demandes civiles relatives à l'exécution de décisions judiciaires portant condamnation à une confiscation spéciale, à une amende et aux frais de justice dans le cadre de l'enquête pénale d'exécution peuvent, avant de statuer sur le bien-fondé de cette demande en justice, renvoyer l'affaire devant la chambre des mises en accusation afin de contrôler la régularité de l'observation effectuée dans le cadre de l'EPE.

La procédure devant la chambre des mises en accusation se déroule conformément à ce qui est prévu à l'article 235ter, §§ 2 à 5.

Le greffier communique une copie de l'arrêt de la chambre des mises en accusation aux parties en cause et à la cour ou au tribunal visé à l'alinéa 2.".

Art. 3. Dans le même Code, il est inséré un article 464/20 rédigé comme suit :

"Art. 464/20. Le magistrat EPE ne peut accomplir ou faire accomplir un acte d'exécution visé à l'article 464/19 qu'après autorisation préalable du juge de l'application des peines.

Le juge de l'application des peines statue sur la demande écrite et motivée d'autorisation au plus tard dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

Le juge de l'application des peines examine uniquement la légalité, la proportionnalité et la subsidiarité de l'acte d'exécution requis.

Le magistrat EPE se charge de l'exécution de l'acte d'exécution autorisé.".

Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 464/21 rédigé comme suit :

"Art. 464/21. § 1er. Le magistrat EPE peut introduire un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation contre le jugement du juge de l'application des peines.

§ 2. Le magistrat EPE se pourvoit en cassation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé du jugement attaqué.

Le pourvoi en cassation est formé par une déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines.

§ 3. Le greffe du tribunal de l'application des peines envoie immédiatement le dossier de la procédure au greffe de la Cour de cassation.

Les moyens de cassation sont invoqués dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour suivant la déclaration.

§ 4. La Cour de cassation statue dans un délai de trente jours à compter de la date du pourvoi en cassation.

Le greffe de la Cour de cassation communique l'arrêt au magistrat EPE, dans les vingt-quatre heures du prononcé et par envoi recommandé ou par téléfax.

§ 5. Après un arrêt de cassation avec renvoi, un autre juge de l'application des peines statue dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation.

§ 6. La procédure se déroule pour le surplus selon les formes qui prévalent en matière correctionnelle.".

Art. 5. Dans le même Code, il est inséré un article 464/36 rédigé comme suit :

"Art. 464/36 . § 1er. Toute personne lésée par une saisie concernant ses biens peut demander au magistrat EPE la levée de cet acte d'exécution.

§ 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile ou son siège. Elle est envoyée par envoi recommandé ou par téléfax au secrétariat du ministère public compétent et inscrite dans un registre tenu à cet effet.

§ 3. Le magistrat EPE statue dans un délai de quinze jours à compter de l'inscription de la requête dans le registre.

Il peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'enquête le requièrent ou si la condamnation au paiement d'une confiscation, d'une amende et des frais de justice peut être exécutée sur les biens concernés.

La décision motivée du magistrat EPE est communiquée au requérant et, le cas échéant, à son avocat, par téléfax ou par envoi recommandé, dans un délai de huit jours à compter de la décision.

§ 4. Le requérant peut porter l'affaire devant le juge de l'application des peines dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision.

Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.

L'affaire est portée devant le juge de l'application des peines par une déclaration faite au greffe de la prison ou au greffe du tribunal de l'application des peines et inscrite dans un dossier tenu à cet effet. Le...

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