3 DECEMBRE 2009. - Arrêté du Collège réuni fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées et précisant les définitions de groupement et de fusion ainsi que les normes particulières qu'ils doivent respecter

Le Collège réuni,

Vu l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées, article 11;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 14 mars 1996 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les établissements hébergeant des personnes âgées;

Vu les avis de la section des institutions et services pour personnes âgées de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donnés les 13 et 25 février 2009;

Vu l'avis 46.473/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2009, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

TITRE Ire. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. « Ordonnance » : l'ordonnance du 24 avril 2008 relative aux établissements d'accueil ou d'hébergement pour personnes âgées;

  2. « Ministres » : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

  3. « Administration » : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

  4. « Fonctionnaires » : les fonctionnaires, stagiaires et membres du personnel contractuels de l'administration, affectés au service de l'inspection;

  5. « Nouveaux établissements » : les établissements mis en exploitation pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté;

  6. « Délégué des Ministres » : le Fonctionnaire dirigeant de l'administration.

    Art. 2. Le présent arrêté fixe les normes auxquelles un établissement accueillant ou hébergeant des personnes âgées, à l'exception des centres de soins de jour, doit satisfaire pour être agréé par les Ministres, conformément à l'article 11, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ordonnance.

    TITRE II. - Normes générales

    CHAPITRE Ier. - Normes applicables à tous les établissements accueillant ou hébergeant de personnes âgées, au sens de l'article 2

    Section 1re. - Des libertés et droits des personnes âgées

    Art. 3. L'établissement garantit à la personne âgée :

  7. de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine, notamment en s'abstenant de toute mesure de contention, surveillance ou isolement, sans préjudice des modalités prévues par le présent arrêté;

  8. la plus grande liberté lors de son occupation des lieux, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres personnes âgées et aux tiers;

  9. l'entière liberté d'opinion philosophique, politique, religieuse, culturelle et linguistique, en ne lui imposant aucune obligation à caractère commercial, culturel, politique, religieux ou linguistique;

  10. en tant qu'établissement qui, en raison de son organisation, doit être considéré comme n'appartenant pas exclusivement à l'une ou l'autre Communauté et sans porter atteinte aux dispositions de l'article 5bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001, et des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, l'accueil et le traitement de la personne âgée, en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique.

    A cet effet, tous les documents auxquels la personne âgée a accès, aux termes du présent arrêté, doivent être établis en français ou en néerlandais, selon son choix linguistique;

  11. le respect de la vie sexuelle et affective de la personne âgée et de son orientation sexuelle;

  12. le libre choix du médecin.

    Art. 4. Sans préjudice de l'article 60, § 8, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, il est interdit à l'établissement d'exiger ou d'accepter de la personne âgée qu'elle lui confie soit à l'admission, soit ultérieurement, la gestion de son argent et de ses biens ou leur dépôt; cette interdiction vaut également pour le personnel de l'établissement.

    Art. 5. L'établissement a l'obligation :

  13. de communiquer à chaque personne âgée ou à son représentant et à son médecin traitant, les adresses de l'inspection de l'hygiène, de l'administration chargée de l'inspection de l'établissement, ainsi que l'adresse où des plaintes peuvent être déposées, tant en interne qu'en externe de l'établissement;

  14. d'afficher en permanence les informations suivantes, à l'endroit le plus adéquat selon le public auquel elles sont destinées :

    1. le nom du gestionnaire; s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique et la personne physique qui la représente;

    2. les coordonnées du directeur et ses heures habituelles de présence dans l'établissement ainsi que le nom de son remplaçant, en cas d'absence ou d'empêchement;

    3. tout renseignement relatif à l'agrément de l'établissement et, le cas échéant, tout renseignement relatif à un refus ou retrait d'agrément ainsi qu'à une fermeture;

    4. les modalités d'introduction et d'examen des suggestions ou observations des personnes âgées;

    5. les renseignements relatifs au conseil des personnes âgées, dénommé ci-après le « conseil participatif ». Ces renseignements comportent notamment, la liste des membres, le calendrier des réunions, l'ordre du jour et le procès-verbal de la dernière réunion, lequel sera affiché pendant trois mois;

    6. les modalités d'introduction des plaintes en interne à l'établissement ainsi qu'auprès des Ministres et de l'Administration dont les coordonnées respectives sont indiquées;

    7. l'adresse et les numéros de téléphone des services du Bourgmestre de la commune où se situe l'établissement;

    8. l'adresse et le numéro de téléphone des services de lutte contre la maltraitance des personnes âgées de la Région de Bruxelles-Capitale;

    9. sauf pour les habitations pour personnes âgées, les activités et animations organisées par l'établissement ou le gestionnaire ou celles auxquelles les résidents peuvent participer.

    Le directeur de l'établissement prend toutes les dispositions utiles pour que cet affichage soit lisible et accessible à tous;

  15. sauf pour les habitations pour personnes âgées, de consulter le représentant de la personne âgée ou de respecter les dispositions légales visées au Titre XI du Livre Ier du Code civil, si celle-ci n'est pas en mesure de conclure une convention écrite;

  16. de recommander à la personne âgée d'être couverte par une assurance en responsabilité civile.

    Section 2. - Règlement d'ordre intérieur

    Art. 6. § 1er Tout établissement est tenu d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Celui-ci doit être affiché de façon visible dans un endroit accessible aux personnes âgées.

    § 2. Sauf en cas d'admission urgente dans un maison de repos, un centre de court séjour, un centre d'accueil de jour ou un centre d'accueil de nuit, le règlement d'ordre intérieur est remis à la personne âgée ou, le cas échéant, à son représentant, préalablement à son admission. Le document est signé pour réception et accord.

    Le récépissé valant prise de connaissance du règlement d'ordre intérieur ou de toute modification y afférente, est joint, le cas échéant, au dossier confidentiel de la personne âgée.

    § 3. Les dispositions de ce règlement et toute modification ultérieure sont soumises à l'approbation des Ministres ou de leur délégué. Ils disposent de nonante jours, à compter de la date de la réception des documents, pour éventuellement refuser le projet de règlement ou de modification, s'il ne comporte pas au moins les mentions énoncées à l'article 7 ou s'il contient des dispositions inadmissibles en droit. A défaut de réponse dans ce délai, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.

    Toute modification approuvée de ce règlement est remise à la personne âgée ou, le cas échéant, à son représentant, contre récépissé. Les modifications prennent effet au plus tôt trente jours après leur approbation par les Ministres ou leur délégué.

    § 4. Toute clause contraire aux prescriptions susvisées est réputée nulle.

    Art. 7. Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs de la personne âgée et du gestionnaire. Il comporte notamment les indications suivantes :

  17. le statut juridique et la nature de l'établissement;

  18. les coordonnées précises du gestionnaire et, le cas échéant, du directeur;

  19. les conditions spéciales d'admission ou d'accueil, sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance;

  20. les conditions d'hébergement ou d'accueil, sauf pour les établissements visés à l'article 2, 4°, b), ss, de l'ordonnance;

  21. la date de l'approbation de ce règlement par les Ministres ou leur délégué;

  22. les modalités de fonctionnement du conseil participatif;

  23. les modalités d'introduction de plaintes et de traitement de plainte en interne à l'établissement;

  24. l'endroit où est affiché le nom de la personne à qui les suggestions et observations peuvent être faites;

  25. le fait que l'établissement a conclu une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du directeur et du personnel de l'établissement.

    Section 3. - Fiche individuelle

    Art. 8. Lors de l'admission d'une personne âgée dans un établissement, une fiche individuelle, accompagnée d'une photo récente, est établie; elle peut être consultée à tout moment par la personne âgée ou, le cas échéant, par son représentant.

    Cette fiche est confidentielle et indique :

  26. l'identité complète de la personne âgée (nom, prénom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);

  27. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone :

    1. du médecin traitant choisi et de son remplaçant;

    2. le cas échéant, du personnel infirmier et paramédical choisi;

    3. de l'institution hospitalière souhaitée, sous réserve, le cas échéant, et pour autant qu'il soit démontré que la sécurité tarifaire n'est pas respectée, des conditions auxquelles la prise en charge financière des soins peut être subordonnée par une décision du C.P.A.S. compétent;

  28. le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du représentant et des personnes de...

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