Règlement du 17 octobre 2011 rendant obligatoire le mémorandum sur l'aide juridique Voir modification(s), de 17 octobre 2011

Article 1er. Le mémorandum sur l'aide juridique établi au sein de l'O.B.F.G., mis à jour en septembre 2011, figurant en annexe, est rendu obligatoire par le présent règlement.

Art. 2. Les dispositions et les montants figurant dans le mémorandum tels qu'ils sont fixés par des lois, arrêtés royaux ou ministériels, seront adaptés de plein droit conformément à ceux-ci.

Art. 3. Le présent règlement remplace le règlement du 11 octobre 2010. Il entre en vigueur dès sa publication au Moniteur belge. Il s'applique à toutes les désignations en cours.

ANNEXE.

Art. N. L'aide juridique au quotidien. Memorandum sur l'aide juridique. Septembre 2011

INTRODUCTION

La loi du 23 novembre 1998 relative à l'aide juridique (1), entrée en vigueur le 31 décembre 1999 (2), met en oeuvre, au profit des "personnes disposant de ressources insuffisantes ", le droit à l'aide juridique que consacre l'article 23 de la Constitution (3) au même rang que l'aide sociale ou médicale au titre des droits économiques, sociaux et culturels fondamentaux qui assurent à chacun le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les arrêtés d'exécution (4) (5) de la loi déterminent de manière relativement précise, les catégories de justiciables qui sont susceptibles de bénéficier de la gratuité totale ou partielle de l'aide juridique dispensée par les avocats et rémunérée par l'Etat, et de l'assistance judiciaire.

Si l'avancée en termes d'accès au droit et à la justice n'est pas réellement significative (6), la loi crée néanmoins une structure cohérente d'accès à la défense, elle maintient intacte l'indépendance de la défense en confiant au barreau l'entière responsabilité de la gestion des interventions judiciaires et elle rétablit, en partie, la cohérence des systèmes d'aide juridique et d'assistance judiciaire. (7)

Bien avant le vote de la loi du 23 novembre 1998, les barreaux revendiquaient déjà - en leur double qualité de porte-parole et de défenseurs des citoyens - un élargissement substantiel de l'accès aux tribunaux.

Récemment, sur leur demande pressante (8), la législation en la matière a connu deux modifications importantes:

- par arrêté royal du 18 décembre 2003 (9), les plafonds de revenus donnant accès à l'aide juridique gratuite de deuxième ligne, ont été relevés de quelque 12,5 %;

- la loi-programme du 22 décembre 2003 (10) a abrogé la "contribution forfaitaire" qui était due dans le cadre de l'aide juridique de première ligne, par les personnes qui ne disposaient pas de ressources insuffisantes.

La question de l'accès au droit et à la justice est directement liée à la problématique de son financement; elle est assurément délicate (11) et continue à faire l'objet des vives préoccupations des barreaux.

La mise en oeuvre de la loi du 23 novembre 1998 constitue, pour les barreaux, un multiple défi.

L'un des points de départ de la réforme de l'aide légale est en effet une proposition de loi déposée le 7 juillet 1997 sur le bureau de la Chambre, par MM. Giet, Landuyt et Biefnot (12), qui reprenait d'ailleurs une proposition déjà déposée, en 1991, par Madame Onkelinx et M. Mayeur (13).

Les auteurs de la proposition y relèvent, notamment, que "(...) sans remettre en cause le dévouement de la majorité des stagiaires, il faut constater que les avocats des pauvres manquent d'expérience, d'infrastructure, quand eux-mêmes ne manquent pas de moyens. (...) Les plus démunis (sont) défendus par les plus pauvres en expérience. (...)".

Et, s'inspirant de la législation en vigueur, notamment au Québec, les parlementaires proposent de confier à un "centre d'aide légale", dépendant directement des pouvoirs publics, non seulement la consultation, mais aussi la défense des justiciables les plus démunis. L'article 6 de la proposition prévoit ainsi que (14): "Le centre a notamment pour mission (...) d'assurer la défense du bénéficiaire auquel il ne peut refuser ses services ou, si le bénéficiaire le demande, de lui indiquer les avocats collaborants."

Le monopole de défense du barreau se trouvait ainsi directement mis en cause, et plusieurs intervenants au cours des discussions parlementaires ont abondé dans le sens de la proposition déposée.

Ce n'est, en définitive, qu'à l'Ordre national que l'on doit d'avoir vu ce monopole préservé dans le texte de la loi du 23 novembre 1998.

En contrepartie cependant, comme l'a souligné le ministre de la Justice (15), "un certain nombre de garanties" sont demandées aux barreaux.

La qualité de l'aide juridique s'est ainsi trouvée directement au centre des préoccupations du législateur. Lorsqu'il expose au Sénat, le 14 juillet 1998, les travaux de la Chambre (16), le ministre de la Justice fait observer que : "(...) le système d'aide juridique prête malgré tout le flanc à certaines critiques, comme l'ont montré diverses auditions à la Chambre des Représentants. Les organisations qui défendent les intérêts des pauvres ont, par exemple, fait remarquer que les avocats stagiaires ne possèdent pas toujours les aptitudes et l'expérience professionnelles nécessaires pour défendre le justiciable. (...)"

Cette exigence de qualité s'exprime dans les nouveaux articles 508/5 et 508/7 du Code judiciaire: les avocats qui désirent participer à l'aide juridique doivent "justifier" de leur connaissance des matières qu'ils souhaitent traiter, et à défaut, ils doivent s'engager à suivre une "formation". Par ailleurs, "l'Ordre des avocats contrôle la qualité des prestations effectuées (...)" et "en cas de manquement, le conseil de l'Ordre peut, (...), radier un avocat de la liste visée (...)"

Sur le plan pratique, outre l'effet rétroactif conféré aux dispositions de la loi, divers éléments ont entravé une mise en oeuvre harmonieuse de l'importante réforme qu'elle consacrait :

- la pratique a mis en exergue que les nouveaux textes étaient souvent excessivement rigoureux ou difficilement compréhensibles et que, dans le passé, les règles et usages en vigueur dans les barreaux différaient sensiblement;

- les nouvelles dispositions ont entraîné un surcroît de travail administratif et des responsabilités nouvelles pour les barreaux;

- la communautarisation de fait de l'Ordre national et certains projets de transférer l'aide juridique aux entités fédérées ont empêché l'adoption de règles communes à l'ensemble des barreaux du pays;

- etc.

Ce Memorandum, qui est le fruit du travail de la commission "aide juridique" (17) de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone (18), est conçu comme un outil de travail destiné aux avocats. Il est régulièrement mis à jour.

Le 15 août 2004.

François Bruyns,

administrateur de l'O.B.F.G.

N.B. : en juin 2007, l'O.B.F.G. et l'O.V.B. ont décidé d'établir un texte commun, à tout le moins d'uniformiser les règles d'application des principes qu'ils avaient dégagés depuis 2000.

Les versions "septembre 2008" et suivantes du Memorandum sont le résultat de cette collaboration.

Un règlement pris, chaque année par l'OBFG, et publié au Moniteur rend le Memorandum obligatoire.

DU PRO DEO A L'AIDE JURIDIQUE GRATUITE

L'histoire (19) de ce que l'on appelle aujourd'hui encore communément le pro deo met en évidence à quel point le barreau a toujours assumé sa mission d'assister les plus défavorisés, avec dévouement et indépendance.

C'est sans doute à la Grèce antique que remonte la tradition de la défense gratuite des indigents par les avocats.

A Athènes, dix avocats étaient désignés tous les dix ans pour défendre les pauvres devant les tribunaux.

A Rome, la justice était pratiquement ouverte à tous gratuitement : il était interdit aux avocats de percevoir des honoraires et il n'y avait pas de frais de justice.

Le juge devait désigner un avocat, notamment, aux femmes, pupilles, indigents ou incapables.

En droit français, les capitulaires de Pépin Le Bref et de Charlemagne enjoignaient au juge de désigner des avocats à ceux qui en avaient besoin et de statuer sans délai ni frais sur les causes des veuves et des indigents.

A l'époque féodale, le suzerain devait protection à son vassal et, le cas échéant, assistance en justice.

Dans le même temps, l'Eglise vint au secours des pauvres, veuves et orphelins qui pouvaient porter gratuitement leur cause devant le juge ecclésiastique.

Saint-Louis restaura la prise en charge de l'assistance des indigents par les avocats.

L'accès gratuit à la justice pour les pauvres se perpétua tant bien que mal durant les siècles qui suivirent.

Il semble qu'au 15ème siècle, l'accès aux tribunaux était plus malaisé et qu'il dépendait des usages locaux.

C'est à cette époque que le parlement de Paris créa une chambre de consultations gratuites, première institution destinée à permettre aux pauvres d'accéder aux tribunaux. (20)

La révolution française marqua un tournant au niveau des principes de l'assistance judiciaire : la gratuité de la justice était consacrée.

Le décret du 1-24 août 1790 créa des bureaux de conciliation pour examiner les affaires des pauvres, leur donner des conseils et défendre leurs causes.

Au moment de réglementer l'exercice de la profession d'avocat, Napoléon institua au sein même des structures du barreau, les bureaux de consultation gratuite qu'il substitua aux conférences de charité héritées du Moyen-âge.

L'arrêté loi du 21 mars 1815 étendit aux provinces belges, le système d'assistance judiciaire déjà en vigueur dans les provinces hollandaises; il organisa un lien entre la procédure en obtention de l'assistance judiciaire et la procédure de désignation d'un avocat par le bureau de consultation gratuite.

Il ne fut pas question pour autant de rémunérer les prestations des avocats, pas plus d'ailleurs que lors des réformes législatives de 1889 et 1929.

La loi belge du 30 juillet 1889 sur l'assistance judiciaire gratuite et la procédure gratuite abrogea les textes hollandais et consacra le lien structurel entre les deux institutions.

La loi du 29 juin 1929 sur l'assistance judiciaire et la procédure étendit l'intervention des avocats à la consultation et l'assistance...

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