9 FEVRIER 1998. - Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditterranéen établissant une association entre les Communautés européennes et les Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, Protocols 1, 2, 3, 4 et 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 26 février 1996 (1) (2)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord euro-méditterranéen établissant une association entre les Communautés européennes et les Etats membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, Annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, Protocols 1, 2, 3, 4 et 5, et Acte final, faits à Bruxelles le 26 février 1996, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 février 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

E. DERYCKE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

_______

Note

(1) Session 1996-1997.

Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 24 juin 1997, n° 1-681/1.

Session 1997-1998.

Sénat

Documents. - Rapport, n° 1-681/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-681/3.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 4 décembre 1997.

Chambre

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1323/1.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 18 décembre 1997.

(2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 22 décembre 1997 (Moniteur belge du 15 août 1998), le Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 31 mars 1998 (Moniteur belge du 9 mai 1998), le Décret de la Communauté germanophone du 20 octobre 1997 (Moniteur belge du 14 janvier 1998), le Décret de la Région wallonne du 23 octobre 1997 (Moniteur belge du 30 octobre 1997), l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 5 décembre 1996 (Moniteur belge du 31 décembre 1996) et l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998.

ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME DU MAROC, D'AUTRE PART

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE,

LA REPUBLIQUE HELLENIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA REPUBLIQUE FRANCAISE,

L'IRLANDE,

LA REPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA REPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUEDE,

LE ROYAUME UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommées les "Etats membres", et

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE,

LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER

ci-après dénommées "Communauté", d'une part, et

LE ROYAUME DU MAROC,

ci-après dénommé "Maroc", d'autre part,

CONSIDERANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses Etats membres et le Royaume du Maroc, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

CONSIDERANT que la Communauté, les Etats membres et le Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;

CONSIDERANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, au respect des droits de l'Homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDERANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Maroc et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble euro-méditerranéen;

CONSIDERANT les progrès importants du Maroc et du peuple marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie marocaine à l'économie mondiale et de participation à la communauté des Etats démocratiques;

CONSCIENTS, d'une part, de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;

DESIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Royaume du Maroc;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

DESIREUX d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Maroc un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social;

CONSIDERANT l'option prise respectivement par la Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle d'Uruguay;

DESIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

CONVAINCUS que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et le Royaume du Maroc et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT :

ARTICLE 1

  1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.

  2. Le présent accord a pour objectifs de :

    - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue;

    - fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

    - développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain;

    - encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région;

    - promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

    ARTICLE 2

    Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'Homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.

    TITRE I

    DIALOGUE POLITIQUE

    ARTICLE 3

  3. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

  4. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :

    1. faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

    2. permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

    3. oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;

    4. permettre la mise aupoint d'initiatives communes.

      ARTICLE 4

      Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.

      ARTICLE 5

      Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :

    5. au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

    6. au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d'une part, et la Présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

    7. à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

    8. en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

      TITRE II

      LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

      ARTICLE 6

      La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommés "GATT".

      CHAPITRE I

      PRODUITS INDUSTRIELS

      ARTICLE 7

      Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

      ARTICLE 8

      Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

      ARTICLE 9

      Les produits originaires du Maroc sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

      ARTICLE 10

  5. Les dispositions du présent chapitre ne font pas...

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