ACCORD EURO-MEDITERRANEEN ETABLISSANT UNE ASSOCIATION ENTRE LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET LEURS ETATS MEMBRES, D'UNE PART, ET LE ROYAUME DU MAROC, D'AUTRE PART., de 26 février 1996

Article 1. 1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.

  1. Le présent accord a pour objectifs de :

    - fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue;

    - fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

    - développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain;

    - encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région;

    - promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

    Art. 2. Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'Homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.

    TITRE I. - DIALOGUE POLITIQUE.

    Art. 3. 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

  2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à :

    1. faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

    2. permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

    3. oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;

    4. permettre la mise au point d'initiatives communes.

      Art. 4. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.

      Art. 5. Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment :

    5. au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

    6. au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d'une part, et la Présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

    7. à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

    8. en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

      TITRE II. - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES.

      Art. 6. La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommés " GATT ".

      CHAPITRE I. - PRODUITS INDUSTRIELS.

      Art. 7. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

      Art. 8. Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

      Art. 9. Les produits originaires du Maroc sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

      Art. 10. 1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation des produits originaires du Maroc énumérés à l'annexe 1.

      Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem.

      Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

  3. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par le Maroc, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe 2, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.

    Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

  4. Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, le Maroc applique à l'entrée en vigueur du présent accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.

    Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés, ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.

  5. Pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 2 du présent accord pour les produits de l'annexe 3.

    Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11 paragraphe 3 du présent accord pour les produits de l'annexe 4.

  6. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Maroc, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

  7. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.

    Art. 11. 1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 3, 4, 5 et 6, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

  8. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :

    A l'entrée en vigueur de le présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base;

    Un an après l'entrée en vigueur de le présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base;

    Deux ans après l'entrée en vigueur de le présent du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 25 % du droit de base;

    Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

  9. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe 4 sont éliminés progressivement, selon le calendrier suivant :

    Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 90 % du droit de base;

    Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 80 % du droit de base;

    Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 70 % du droit de base;

    Six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 60 % du droit de base;

    Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base;

    Huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 40 % du droit de base;

    Neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 30 % du droit de base;

    Dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 20 % du droit de base;

    Onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 10 % du droit de base;

    Douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

  10. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable à la liste figurant à l'annexe 4, peut être révisé d'un commun accord par le Comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le Comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Maroc de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

  11. Pour chaque produit, le droit de base...

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