Mécanismes d'exonération et de limitation de la responsabilité civile des dirigeants
Auteur | Philippe Jehasse |
Pages | 201-208 |
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Étant donné les nombreuses possibilités de mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants d'entreprises et aux conséquences financières particulièrement lourdes, l'on peut légitimement comprendre leur souhait de transférer tout ou partie du risque sur un tiers afin de préserver leur patrimoine personnel. Les assureurs sont dès lors intervenus en développant une police d'assurance spécifique réservée aux mandataires sociaux.
Mais avant d'envisager la problématique de l'assurance civile des dirigeants, nous rappellerons brièvement quels sont les autres mécanismes pouvant permettre aux dirigeants de s'exonérer ou à tout le moins de limiter leur responsabilité civile.
A côté des causes d'extinction de la responsabilité des dirigeants (décharge 385, fin du mandat 386, prescription 387), les parties peuvent aménager conventionnellement la responsabilité civile des dirigeants dans le sens d'une limitation, voire d'une exonération.
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Le saviez-vous?
L'exonération, fût-ce partiellement, de sa responsabilité pénale n'est pas possible en droit belge car ce serait contraire à ordre public.
- Validité et limites
La relation entre la société et ses dirigeants, qu'ils soient administrateurs, gérants ou membres du comité de direction est basée sur un contrat de mandat.
Pourrait-on dès lors imaginer que la société consente que la responsabilité contractuelle assumée par ses dirigeants soit limitée, soit via une disposition statutaire ou par une décision de l'assemblée générale?
Dans le droit commun du mandat, de telles clauses sont valables, pour autant qu'elles aient été portées à la connaissance et aient été acceptées par celui ou celle à qui elles sont susceptibles d'être opposées et qu'elles respectent les trois limites suivantes:
- Elles ne doivent pas porter atteinte à l'objet du contrat de mandat;
- Elles ne peuvent pas permettre au responsable de s'exonérer de son dol (entendu au sens de faute intentionnelle);
- Elles ne peuvent méconnaître des dispositions impératives ou d'ordre public, c'est-à-dire des règles qui protègent des intérêts jugés essentiels par le législateur.
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Question
Qu'en est-il en droit des sociétés?
La question de la validité de telles clauses soulève de nombreuses controverses parmi les auteurs: certains rejettent catégoriquement la validité de telles clauses, d'autres font une distinction selon le type de manquement et le moment auquel a été accordée l'exonération par la société.
En tout état de cause, à supposer même que la validité de ces clauses soit admise, elles ne lieront que la société et non les tiers (par exemple, un créancier lésé, un actionnaire minoritaire, le curateur).
L'on ne saurait donc conseiller que la plus extrême prudence lors de la conclusion de telles clauses qui ne procureront bien souvent qu'une protection somme toute illusoire.
La clause de garantie, encore appelée clause d'indemnisation, est un mécanisme particulier qui ne supprime, ni même ne limite...
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