En matière fiscale, l’appel est toujours suspensif

AuteurPauline Maufort

La Cour de cassation a récemment rendu un arrêt intéressant en ce qui concerne le caractère exécutoire par provision d’une décision de justice en matière fiscale.

Une SCRL avait fait l’objet de retenues opérées par l’Etat belge sur base des articles 402 et 403 du CIR qui prévoient la responsabilité solidaire du commettant pour le paiement des dettes fiscale (nées avant la conclusion du contrat) de l’entrepreneur à qui il fait appel. Elle saisit alors le juge des saisies afin que celui-ci ordonne la mainlevée des saisies conservatoires opérées par l’Etat belge ainsi que la restitution des sommes retenues.

La SCRL ayant obtenu gain de cause devant le juge des saisies, l’Etat belge a fait appel du jugement.

La société a toutefois poursuivi l’exécution forcée du jugement frappé d’appel. L’Etat belge s’y est alors opposé en faisant opposition devant le juge des saisies.

La Cour d’appel n’a pas suivi l’argumentation de l’Etat belge et a décidé que le jugement du juge des saisies était exécutoire par provision.

La question est alors portée devant la Cour de cassation.

L’Etat belge soulève deux moyens à l’appui de sa demande : l’incompétence du juge des saisies et la violation des articles 300§2 et 377 du CIR.

La question de l’incompétence du juge est rapidement résolue : le juge des saisies était bien compétent pour connaître de la demande de la SCRL. Or, la décision du juge des saisies est, en principe, exécutoire d’office.

L’interprétation des deux dispositions ci-dessus fut soumise à la Cour de cassation. L’article 377 du CIR prévoit que les délais d’opposition, d’appel et de cassation, ainsi que l’opposition, l’appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l’exécution de la décision de justice.

Cette disposition concerne toutefois la procédure d’établissement de l’impôt et non, comme en l’occurrence, la procédure de recouvrement.

C’est l’article 300, §2 qui est applicable à cette dernière. Il stipule : « Lorsqu'une demande en justice a pour objet, même partiellement, des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation sont suspensifs. ».

Il ne fait aucune référence ni à l’opposition et à l’appel en tant que tels ni aux délais qui les concernent.

Selon l’avocat général, l’article 300, §2 du CIR serait une disposition qui complète le droit commun de la procédure...

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