2 AOUT 2002. - Loi modifiant la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et modifiant les articles 29 et 31 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, est inséré un chapitre IIbis libellé comme suit :

Chapitre IIbis . - Bureau de tarification

Art. 9bis . § 1er. II est créé, au sein du Fonds commun de garantie visé à l'article 79, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, un Bureau de tarification qui a pour mission d'établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurances est tenue de couvrir une personne soumise à l'obligation de l'article 2 et qui se trouve dans les conditions fixées par ou en vertu du présent chapitre.

§ 2. Le bureau se compose de quatre membres représentant les entreprises d'assurances et quatre membres représentant les consommateurs, nommés par le Roi pour un terme de six ans. Ces membres sont choisis sur deux listes doubles présentées respectivement par les associations professionnelles des entreprises d'assurances et par les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs.

Le Roi désigne également pour chaque membre un suppléant. Les suppléants sont choisis de la même manière que les membres effectifs.

Le Roi nomme, pour un terme de six ans, un président n'appartenant pas aux catégories précédentes. Le bureau peut s'adjoindre des experts n'ayant pas voix délibérative.

Le Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions peut déléguer un observateur auprès du bureau.

§ 3. Le Fonds commun de garantie assure le secrétariat et la gestion journalière du Bureau de tarification.

Le Bureau de tarification établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions.

Art. 9ter . § 1er. Toute personne soumise à l'obligation de l'article 2 peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture.

§ 2. Est assimilée à un refus la proposition d'une prime supérieure au seuil défini par le Roi.

Ce seuil est déterminé en multipliant la prime la plus basse du tarif de l'entreprise d'assurances pour un véhicule automoteur identique à celui faisant l'objet...

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