Règlement général sur les frais de justice en matière répressive. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-01-1990 et mise à jour au 28-12-2006), de 28 décembre 1950

TITRE I. - FRAIS DE JUSTICE ET RECOUVREMENT DES AMENDES RESTITUTIONS, DOMMAGES-INTERETS ET CAUTIONNEMENTS.

CHAPITRE I. - TARIF DES FRAIS.

SECTION I. - EXPERTS.

Article 1. Les personnes requises en raison de leur art ou profession ont droit à une rémunération proportionnée à la valeur de travail fourni; elles établissent en conscience l'état de leurs honoraires; cet état indique, pour chacun des devoirs accomplis, avec leur date, les jours et les heures qui y ont été consacrés. Ces personnes font l'avance des salaires des aides et du prix des travaux et fournitures nécessaires.

Sur proposition de la commission des frais de justice répressive et pour servir d'éléments d'appréciation au juge taxateur, le Ministre de la Justice peut établir un taux normal des honoraires dans un barème à la revision duquel il est éventuellement procédé le dernier trimestre de chaque année.

Art. 2. Tout retard injustifié dans l'exécution de la mission ou le dépôt du rapport entraîne une réduction des honoraires de l'expert. Le magistrat qui requiert un expert assigne à celui-ci, chaque fois que faire ce pourra, un délai dans lequel la mission doit être terminée et le rapport déposé.

Art. 3. Les experts qui se transportent à deux kilomètres ou plus de leur résidence, recoivent une indemnité par kilomètre, tant à l'aller qu'au retour, dont le chiffre est fixé par le Ministre de la Justice sur avis de la Commission des frais de justice répressive.

Art. 4. Lorsque l'expert jouit d'une réduction du prix du transport par chemin de fer ou par chemin de fer vicinal, l'indemnité est réduite :

de 25 p.c. si la réduction dont l'expert bénéficie est de la moitié ou moins;

de 50 p.c. si la réduction est supérieure à la moitié sans excéder les trois quarts;

et de 75 p.c. dans les autres cas.

SECTION II. - (TRADUCTEURS ET INTERPRETES).

Art. 5. Les traductions sont payées par page de trente lignes comportant soixante caractères, espaces compris.

La première page est allouée en entier.

Au-delà de la première, les fractions de page sont payées au prorata du nombre de lignes traduites. Toute ligne commencée compte pour une ligne complète.

Art. 6. Par page traduite, il est alloué :

  1. pour les langues francaise et néerlandaise : 160 francs;

  2. pour les langues allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise, grecque : 345 francs;

  3. pour les langues slaves, ainsi que pour les langues turque, hongroise, roumaine et albanaise : 432 francs;

  4. pour les langues arabe, hébraïque ainsi que pour les langues, iraniennes, indiennes et africaines : 595 francs;

  5. pour les langues japonaise, chinoise et autres langues extrême orientales : 727 francs.

    Art. 7. En cas d'urgence ou si le texte présente des difficultés particulières de lecture, techniques ou autres, des autorisations de dépassement peuvent être accordées individuellement par le procureur général près la Cour de cassation, le procureur général près la Cour d'appel, (...), l'auditeur de travail ou le procureur du Roi.

    Art. 8. Lorsqu'il est fait usage de formulaires à compléter, il est dérogé à l'article 5, alinéa 2 et le calcul des honoraires se fera au prorata du nombre de lignes traduites.

    Art. 9. Les interprètes sont payés au prorata de la durée de leurs prestations de base d'un taux horaire de :

  6. 666 francs pour les langues francaise, néerlandaise, allemande, anglaise, espagnole, italienne, portugaise, danoise, suédoise, norvégienne, finnoise, grecque, ainsi que pour le langage par gestes;

  7. 928 francs pour les langues slaves, ainsi que pour les langues turque, hongroise, roumaine et albanaise;

  8. 1 038 francs pour les langues arabe et hébraïque, ainsi que pour les langues iraniennes, indiennes et africaines;

  9. 1 150 francs pour les langues japonaise, chinoise et les autres langues extrême-orientales.

    Si la première prestation de la matinée ou de l'après-midi n'atteint pas la durée d'une heure, il est alloué un montant égal au taux horaire.

    Pour les interprètes qui percoivent un traitement ou une rétribution à charge du pouvoir fédéral, communautaire, régional, provincial, communal ou d'un service public qui en dépend, et qui, étant de service, assurent la prestation qui leur est demandée, les taux horaires ci-dessus sont limités à 335 francs.

    Art. 10. Le temps d'attente est rémunéré au prorata de sa durée selon le taux horaire prévu au premier alinéa de l'article 9.

    Art. 10bis. Les réquisitoires, citations et convocations au bas desquels sont alloués les honoraires des interprètes, mentionnent, outre l'heure d'arrivée et de départ, celle de début et de fin de la prestation.

    Art. 10ter. L'indemnité de déplacement est fixée à (0,2147 EUR) le kilomètre.

    SECTION III. - HUISSIERS DE JUSTICE.

    Art. 11. Il est alloué à (l'huissier de justice) pour l'original des citations, significations et notifications : (150) francs; pour chaque copie : (37) francs.

    Dans les cas prévus par les articles 37 et 44 du Code judiciaire il est alloué à (l'huissier) pour chaque pli : (5 francs).

    Il n'est tenu compte à (l'huissier de justice) que d'un seul original :

  10. pour citer le même jour, quoique pour comparaître à des jours différents, tous les prévenus et témoins compris dans la même cédule de citation;

  11. pour citer les prévenus à comparaître, à une même audience, du chef de toutes les infractions dont ils auront à répondre;

  12. pour signifier aux condamnées tous les jugements rendus à leur charge par le même tribunal et dont l'huissier est en possession au moment de la notification.

    Il en est de même pour la signification des mandats de comparution et des jugements concernant plusieurs individus.

    L'émolument dû pour la signification d'un acte d'opposition à une condamnation pénale est fixé à (269) signifiée même par un seul original.

    Art. 12. Pour l'exécution des mandats d'amener, y compris l'exploit de signification et la copie, il est alloué à l'huissier : (269) francs.

    Art. 13. Pour capture ou saisie de la personne en exécution d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance de prise de corps, d'un arrêt ou jugement, y compris l'exploit de signification, la copie du mandat, de l'ordonnance ou du jugement et procès-verbal de perquisition, il est alloué à (l'huissier de justice) :

  13. en exécution d'un jugement ou arrêt condamnant à une peine de police : (337) francs;

  14. en exécution d'un mandat d'arrêt ou d'un arrêt ou jugement condamnant à une peine correctionnelle : (428) francs;

  15. en exécution d'une ordonnance de prise de corps ou d'un arrêt condamnant à une peine criminelle : (541) francs.

    Art. 14. Pour l'exécution de la contrainte par corps, aux fins de recouvrement des confiscations, dommages-intérêts et frais, il est alloué à (l'huissier de justice : 439 francs).

    Art. 15. Pour le procès-verbal de perquisition, dressé suivant les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle lorsqu'il n'est pas suivi de capture, y compris l'exploit de signification et la copie du mandat, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt ou du jugement qui ont donné lieu à la perquisition, il est alloué à (l'huissier de justice : 439 francs).

    Il n'est payé dans une même affaire qu'un seul procès-verbal pour chaque individu, quel que soit le nombre des perquisitions faites dans la même commune lorsqu'elles l'ont été en vertu du même acte.

    Art. 16. Pour la publication et les affiches de l'ordonnance qui, aux termes de l'article 466 du Code d'instruction criminelle doit être rendue et publiée contre les accusés contumaces, y compris le procès-verbal de la publication et la notification de l'ordonnance, il est alloué à (l'huissier de justice : 609 francs).

    Art. 17. Pour les copies de tous les actes et pièces dont il doit être donné copie, outre celle de l'exploit et ce pour chaque rôle d'écriture de soixante lignes de dix-huit à vingt syllabes à la ligne, compté comme il est dit à l'article 5, il est alloué à (l'huissier de justice : 49 francs).

    Lorsque le ministère public a fait reproduire par un procédé mécanique l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, l'acte d'accusation ou d'autres pièces de la procédure, (l'huissier de justice) chargé de la notification des pièces ainsi reproduites ne touche que (5) francs par rôle.

    Art. 18. Pour assistance à l'inscription de l'écrou, soit du condamné lorsqu'il se présente sous la conduite d'un huissier commis par l'officier du ministère public, soit du prévenu ou accusé lorsque celui-ci se trouve déjà sous la main de la justice, et pour la radiation de l'écrou, s'il y a lieu, il est alloué à (l'huissier de justice : (269) francs).

    Art. 19. Lorsque les individus contre lesquels il a été décerné des mandats d'arrêt et des ordonnances de prise de corps, ou rendu des arrêts ou jugements emportant saisie de la personne, se trouvent déjà sous la main de la justice ou se présentent volontairement, l'exécution des actes ci-dessus n'est payée aux huissiers de justice qu'au taux réglé par l'article 11. Il en est de même pour l'exécution des mandats d'amener lorsque l'individu se trouve arrêté ou lorsqu'il s'est présenté volontairement.

    Art. 20. Dans le cas de l'article 103, lorsque les débiteurs paient entre les mains de l'huissier de justice, il lui est dû la moitié du droit réglé par les articles 13 et 14.

    Art. 21. Les huissiers de justice qui se transportent à deux kilomètres ou plus de leur résidence, recoivent comme frais de voyage une indemnité par kilomètre, tant à l'aller qu'au retour, dont le chiffre est fixé par le Ministre de la Justice, sur avis de la Commission des frais de justice répressive.

    Art. 22. Lorsque l'huissier de justice jouit d'une réduction du prix du transport par chemin de fer ou par chemin de fer vicinal, l'indemnité est réduite :

    de 25 p.c. si la réduction dont l'huissier de justice bénéficie est de la moitié ou moins;

    de 50 p.c. si la réduction est supérieure à la moitié sans excéder les trois quarts;

    et de 75 p.c. dans les autres cas.

    Art. 23. Il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour...

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