17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières

Rapport au Roi

Sire,

Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.

Dans le cadre de la mise en place d'un système de protection physique efficace des matières, installations et transports nucléaires, il est nécessaire de catégoriser non seulement les matières nucléaires mais aussi les endroits où elles se trouvent - en ce compris le véhicule qui les transporte - ainsi que les documents qui s'y rapportent afin de pouvoir notamment en limiter et en contrôler l'accès.

Conformément à l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994, des échelons de sécurité sont définis et attribués aux trois catégories de matières nucléaires, aux documents nucléaires ainsi qu'aux zones de protection physique d'une l'installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire - y compris les véhicules qui contiennent des matières nucléaires ou des documents nucléaires - dites ci-après « zones de sécurité ». Les échelons de sécurité : « Confidentiel - NUC », « Secret - NUC », « Très Secret - NUC » sont définis en fonction de la sensibilité, de la dangerosité des matières, des zones de sécurité ou des documents au regard la non-prolifération et de la radioprotection ainsi que de leur attractivité pour des malfaiteurs qui, à des fins criminelles ou terroristes, voudraient s'en emparer, y pénétrer ou encore les saboter.

De plus, les normes et recommandations internationales pertinentes en matière de protection physique des matières, installations et transports nucléaires préconisent de s'assurer de la fiabilité des personnes qui effectuent un transport de matières nucléaires, qui ont accès aux zones de sécurité, aux matières ou aux documents nucléaires ou qui accèdent aux équipements, systèmes ou dispositifs ou à tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire à de graves conséquences radiologiques pour les travailleurs, la population ou l'environnement.

Dans notre pays, les habilitations de sécurité telles que prévues par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et ses arrêtés d'exécution, constituent, sans conteste, actuellement le meilleur moyen de s'assurer de la fiabilité d'une personne.

En conséquence, les personnes susmentionnées devront désormais être titulaires d'une habilitation de sécurité d'un niveau au moins égal au niveau de catégorisation des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires.

Cette règle s'imposera tant aux membres concernés du personnel d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire qu'au personnel concerné des entreprises tierces appelé, dans le cadre d'un contrat de prestation de travaux ou de services, à devoir accéder aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.

Toutefois, les délais nécessaires à l'obtention d'une habilitation de sécurité ne sont pas toujours compatibles avec les besoins du secteur nucléaire tant en termes de sûreté, de radioprotection que d'opérationnalité. De plus, la loi du 11 décembre 1998 ne permet pas à elle seule de répondre pleinement aux exigences en termes de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire. Le législateur a décidé, en conséquence, par sa loi du 30 mars 2011 modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, que des habilitations de sécurité pourraient être délivrées pour permettre l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité bien que ceux-ci ne soient pas classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998 mais catégorisés comme décrit ci-dessus.

Par la même loi, le législateur dispose qu'il Vous revient de prendre les mesures requises pour que, dans certains cas ou circonstances strictement définis, des personnes non habilitées, puissent, temporairement, avoir accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité.

Ratione loci, le présent projet règle l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires qui se trouvent dans les installations nucléaires et les entreprises de transport nucléaire; il règle d'autre part l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire (par exemple un siège social non situé dans une installation nucléaire).

Pour ce qui concerne l'accès aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, ainsi qu'aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires qui s'y trouvent, le présent projet d'arrêté autorise le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à délivrer une attestation de sécurité dans quatre cas :

  1. lorsqu'une personne travaillant dans une installation ou dans une entreprise de transport nucléaire doit avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires alors qu'elle est en attente de son habilitation de sécurité soit parce qu'elle vient d'être recrutée soit parce que l'habilitation de sécurité qu'elle possède est d'un niveau inférieur à celui requis (articles 2 et 3);

  2. lorsque l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires doit être rendu possible pour une période de durée inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation (article 4);

  3. lorsqu'une personne travaillant pour une entreprise de prestation de travaux ou de services liée contractuellement à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport, doit, dans le cadre du contrat de prestation de travaux ou de services, avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires (article 5);

  4. lorsqu'une personne est autorisée par l'exploitant à visiter une ou plusieurs zones de sécurité (article 7).

    Par ailleurs, pour ce qui concerne l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire, le présent projet autorise également le Directeur général à délivrer une attestation de sécurité dans trois cas correspondant mutatis mutandis à ceux décrits lorsque l'accès a lieu dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire (voir infra le commentaire des articles 15 à 18).

    Il est important de noter que la validité des attestations de sécurité est temporaire. Elle expire soit le jour de la réception par la personne intéressée de la notification de lui octroyer une habilitation au niveau requis ou de la notification du refus définitif d'un tel octroi soit lorsque le délai de validité prévu dans l'attestation est forclos soit encore, lorsque les délais de validité prévus par le présent arrêté sont arrivés à leur terme.

    Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur nucléaire d'une part et d'autre part du fait que la quasi-totalité de nos installations nucléaires dépendent de multinationales, il est fréquent qu'une personne résidant dans un pays tiers ou disposant d'une habilitation de sécurité étrangère soit mandatée par un exploitant pour effectuer des travaux ou prester des services dans une installation nucléaire ou dans une entreprise de transport nucléaire et qu'elle doive ainsi avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.

    Or, dans le cas de figure où la personne ne dispose pas d'une habilitation de sécurité belge ou étrangère du niveau requis, une attestation de sécurité ne saurait toujours se fonder sur des éléments suffisants.

    Afin de rencontrer le problème, le projet prévoit que la personne concernée doit fournir :

  5. soit la preuve qu'elle est titulaire, d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique (article 8);

  6. soit une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées ou aux documents qui les concernent (article 9). Cette attestation ne doit pas être confondue avec l'attestation de sécurité.

    L'arrêté prévoit que cette dernière mesure, qui donne lieu à la délivrance de ce que le projet d'arrêté appelle une autorisation d'accès, s'applique également aux personnes non résidentes en Belgique qui, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'une convention de stage ou d'une formation prévus pour une période inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation, doivent avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires (article 12). A cet égard, il faut noter qu'une demande de stage ou de formation peut être assimilée à l'attestation susmentionnée si elle est introduite par le canal de la Commission Européenne ou de l'Agence internationale pour l'Energie atomique ou encore de l'Agence pour l'Energie nucléaire.

    Le projet règle enfin l'accès des services de secours et des services de police aux zones de sécurité en cas d'urgence radiologique ou autre (article 6).

    Dans tous les cas évoqués ci-dessus, le projet impose que...

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