Accord en matière d'allocations familiales et de naissance visant l'exécution de la convention entre la Belgique et les Pays-Bas relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales., de 7 février 1964

SECTION I. - Définitions.

Article 1. 1. Pour l'application du présent accord, il y a lieu de comprendre par :

(a) Législation belge : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et la loi du 29 mars 1976 relative aux prestations familiales des travailleurs indépendants.)

(b) Législation néerlandaise :

la " Algemene kinderbijslagwet ";

la "Algemene Weduwen en Wezenwet", pour autant que

cette législation concerne les dispositions en matière de pension d'orphelin.) c) Office national pour salariés : Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à Bruxelles;

  1. Office national pour indépendants : (Institut National d'assurances sociales) pour travailleurs indépendants, à Bruxelles;

  2. Bureau voor Belgische zaken : la " Stichting bureau voor Belgische zaken, de sociale verzekering betreffende ", à Breda;

  3. Domicile ou résidence : le lieu où l'intéressé est inscrit au registre de la population. Si l'intéressé est inscrit au registre de la population dans les deux pays, la résidence prévaut;

  4. Convention : la convention signée à La Haye, le 29 août 1947, entre les Pays-Bas et la Belgique, relative à l'application de la législation des deux pays en ce qui concerne les assurances sociales.

    1. Pour l'application du présent accord, la pension d'orphelin en vertu de la " Nederlandse algemene weduwen- en wezenwet " est considérée comme allocation familiale.

    SECTION II. - Droit aux allocations familiales et aux allocations de naissance.

    Art. 2. Un travailleur occupé dans un pays, qui a des enfants qui habitent ou sont élévés dans l'autre pays, a droit pour ces enfants aux allocations familiales et de naissance selon la législation du premier pays.

    Art. 3. Un travailleur indépendant, auquel la législation d'un pays est applicable, qui a des enfants qui habitent ou sont élevés dans l'autre pays, a droit pour ces enfants aux allocations familiales et de naissance selon la législation du premier pays.

    Art. 4. Pour l'application de l'article 5 de la convention, il y a lieu de considérer les périodes d'assujettissement au sens de chacune des deux législations.

    Art. 5. Au contrat d'apprentissage prévu par la législation belge, il y a lieu d'assimiler le contrat d'apprentissage reconnu par l'instance compétente néerlandaise.

    SECTION III. - Prévention des cumuls.

    Art. 6. (1. Nonobstant les règles nationales en matière de cumul, les dispositions suivantes sont d'application lorsqu'il y a cumul de droits aux allocations familiales pour le même enfant pour la même période en application de la législation belge concernant les allocations familiales pour travailleurs indépendants et la législation néerlandaise :

  5. Lorsque les enfants résident en Belgique ou y sont élevés, l'article 76 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14...

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