Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne., de 7 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne, à dénommer ci-après "matériels de multiplication", qui sont obtenus et commercialisés à l'intérieur de l'Union européenne.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux matériels de multiplication dont il est prouvé qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.

Art. 2. § 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Vigne :

    les plantes du genre Vitis (L.) qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériel de multiplication pour ces mêmes plantes.

  2. variété :

    un ensemble végétal d'un seul taxon botanique du rang le plus bas connu, qui remplit les trois conditions suivantes :

    1. peut être défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une combinaison de génotypes;

    2. peut être distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères;

    3. peut être considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit sans changement;

  3. clone :

    une descendance végétative d'une variété conforme à une souche de vigne choisie pour l'identité variétale, ses caractères phénotypiques et son état sanitaire;

  4. matériels de multiplication :

    1. plants de vigne, prêts à planter :

      1) racinés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne; racinées et non greffées, destinées à la plantation franc de pied en tant que porte-greffe pour un greffage;

      2) greffés-soudés : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, assemblées entre elles par greffage, dont la partie souterraine est racinée;

    2. parties de plants de vigne :

      1) sarments : rameaux d'un an;

      2) greffés-soudés : rameaux non aoûtés;

      3) boutures greffables de porte-greffes : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie souterraine lors de la préparation des plants greffés-soudés;

      4) boutures-greffons : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à former la partie aérienne lors de la préparation des plants greffés-soudés ou lors des greffages sur place;

      5) boutures-pépinières : fractions de sarments ou de rameaux herbacés de vigne, destinées à la production de racinés;

  5. vignes-mères :

    cultures de vignes destinées à la production des boutures greffables de porte-greffes, des boutures-pépinières ou des boutures-greffons;

  6. pépinières :

    cultures de vignes destinées à la production de racinés ou de greffés-soudés;

  7. matériels de multiplication initiaux :

    les matériels de multiplication;

    1. qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies;

    2. qui sont destinés à la production de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication certifiés;

    3. qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de base;

    4. pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

  8. matériels de multiplication de base :

    les matériels de multiplication;

    1. qui ont été produits sous la responsabilité de l'obtenteur selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l'identité de la variété et, le cas échéant, du clone, ainsi qu'en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels de multiplication initiaux par voie végétative;

    2. qui sont destinés à la production des matériels de multiplication certifiés;

    3. qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de base;

    4. pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

  9. matériels de multiplication certifiés :

    les matériels de multiplication :

    1. qui proviennent directement de matériels de multiplication de base ou de matériels de multiplication initiaux;

    2. qui sont destinés à une des cultures suivantes :

      1. la production de plants ou de parties de plants qui servent à la production de raisins;

      2. la production de raisins;

    3. qui répondent aux conditions des annexes Ire et II pour les matériels de multiplication certifiés;

    4. pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

  10. les matériels de multiplication standard :

    les matériels de multiplication :

    1. qui possèdent l'identité et la pureté variétale;

    2. qui sont destinés à une des cultures suivantes

      1. la production de plants ou de parties de plants qui servent à la production de raisins;

      2. la production de raisins;

    3. qui répondent aux conditions prévues aux annexes Ire et II pour les matériels de multiplication de standard;

    4. pour lesquels il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions précitées ont été respectées;

  11. Ministre : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Agriculture dans ses attributions;

  12. service : le service de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du contrôle de la commercialisation et de la qualité des matériels de multiplication végétative de la vigne;

  13. mesures officielles : les mesures qui sont prises par une des instances suivantes :

    1. les autorités d'un état;

    2. par des personnes morales de droit public ou de droit privé agissant sous la responsabilité d'un état à condition que ces personnes ne recueillent aucun profit particulier des résultats de ces mesures;

    3. pour des activités auxiliaires, par des personnes physiques assermentées agissant également sous le contrôle d'un état, à condition que ces personnes ne recueillent aucun profit particulier des résultats de ces mesures;

  14. commercialisation :

    La vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de matériels de multiplication à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial. Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de matériels de multiplication qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :

    1. la fourniture de matériels de multiplication à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection;

    2. la fourniture de matériels de multiplication à des prestataires de service, en vue de la transformation ou de l'emballage pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur les matériels de multiplication fournis.

    § 2. En tant que mesure transitoire, le Ministre peut définir que les matériels de multiplication utilisés pour la production de vignes-mères ou de pépinières, sont équivalents aux matériels de multiplication approuvés ou contrôlés suivant les dispositions du présent arrêté, si ces matériels de multiplication donnaient les mêmes garanties avant l'emploi que les matériels de multiplication approuvés ou contrôlés conformément aux dispositions du présent arrêté.

    Art. 3. § 1er. Les matériels de multiplication de la vigne ne peuvent être commercialisés que si les deux conditions suivantes sont remplies :

  15. s'ils sont approuvés officiellement comme "des matériels de multiplication initiaux", "des matériels de multiplication de base" ou "des matériels de multiplication certifiés", ou dans le cas de matériels de multiplication autres que destinés à l'emploi en tant que porte-greffes, s'il s'agit de matériels de multiplication standard officiellement contrôlés;

  16. s'ils répondent aux conditions prévues à l'annexe II du présent arrêté.

    § 2. Pour chaque sorte de matériels de multiplication de la vigne, comme décrits dans l'article 2, § 1er, 4°, du présent arrêté, qui sont produits sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, un document, décrit dans l'annexe IV de cet arrêté et déterminant les conditions à respecter, sera inclus;

    § 3. Pour les matériels de multiplication produits par des techniques de production in vitro, les dispositions suivantes peuvent être définies par le Ministre conformément aux décisions de l'Union européenne :

  17. dérogation des dispositions spécifiques du présent arrêté;

  18. conditions applicables à de tels matériels de multiplication;

  19. désignations applicables à de tels matériels de multiplication;

  20. les conditions en matière de garantie de vérification, en premier lieu, de l'authenticité variétale.

    Art. 4. Le Ministre peut, pour la production en Région de Bruxelles-Capitale, fixer, en ce que concerne les conditions prévues aux annexes Ire et II, des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification et la vérification des matériels de multiplication standard. Cette disposition ne s'applique pas, dans le cas de greffage, aux matériels de multiplication produits dans d'autres Régions, ou dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, reconnu équivalent conformément à l'article 24.

    CHAPITRE II. - Rédaction d'un catalogue des variétés de vigne.

    Art. 5. § 1er. Le Ministre établit un catalogue des variétés de vigne admises officiellement à la certification ainsi qu'au contrôle des matériels de multiplication standard en Région de Bruxelles-Capitale. Le catalogue peut être consulté par toute personne et sera publié au Moniteur belge. Le catalogue détermine les principales caractéristiques morphologiques et physiologiques permettant de distinguer entre elles les variétés. Pour les variétés déjà admises au 31 décembre 1971, il peut être fait référence à la description figurant dans les publications ampélographiques officielles.

    § 2. Le Ministre veille à ce que les variétés figurant dans les catalogues des autres Régions et Etat membres soient admises pour certification et contrôle des matériels de multiplication standard sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, sous réserve de l'application des dispositions du Règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché viticole.

    § 3. Le Ministre établit...

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