Règlement du 24 mars 2014 insérant un titre 10 dans le code de déontologie de l'avocat, de 24 mars 2014

Article 1er. Il est inséré un titre 10, intitulé " fin de l'exercice de la profession ", au code de déontologie de l'avocat, publié au Moniteur belge du 17 janvier 2013 en annexe du règlement du 12 novembre 2012 rendant le code de déontologie obligatoire, reprenant les articles suivants :

Article 10.1

L'avocat qui entend demander son omission en avise au plus vite son bâtonnier.

Il procède à la liquidation ou à la cession de son cabinet. Il avise ses clients. Il veille à procéder à la clôture de son ou ses comptes de tiers. Il organise la conservation de ses archives.

Il en fait rapport à son bâtonnier.

Article 10.2

Dans les cas où les affaires dont un avocat est chargé se trouvent à l'abandon pour cause de décès, d'absence, de maladie, d'interdiction ou pour toute autre raison, et dans tous les cas où la protection des intérêts des clients et des tiers l'exige, le bâtonnier a qualité...

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