Loi modifiant le Code d'instruction criminelle et la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale, en vue de créer une banque de données ADN ' Personnes disparues ', de 21 décembre 2013

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. A l'article 44ter du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 22 mars 1999 et remplacé par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 5°, les mots ""Criminalistique" et "Condamnés"" sont remplacés par les mots ""Criminalistique", "Condamnés" et "Personnes disparues"";

  2. l'article est complété par un 9° rédigé comme suit :

    "9° personne disparue : la personne dont la disparition est considérée comme inquiétante par le procureur du Roi.".

    Art. 3. A l'article 44quater du même Code, inséré par la loi du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Le cas échéant, le procureur du Roi informe l'expert qu'il s'agit de traces de personnes disparues ou de dépouilles mortelles non identifiées dont le profil ADN sera enregistré dans la banque de données ADN "Personnes disparues".";

  4. dans le § 3, alinéa 1er, les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4" sont remplacés par les mots "l'article 5quater, §§ 1er, 3, 4 et 5".

    Art. 4. Dans le même Code, il est inséré un article 44septies rédigé comme suit :

    "Art. 44septies. § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit d'un ascendant, d'un descendant ou d'un collatéral d'une personne disparue, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur cet ascendant, ce descendant ou ce collatéral.

    Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, a préalablement informé le parent concerné :

  5. des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;

  6. le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec le profil ADN de traces découvertes utiles;

  7. de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN "Personnes disparues";

  8. de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN, dans le but exclusif de permettre d'identifier directement ou indirectement des personnes décédées inconnues ou de faciliter la recherche de personnes disparues;

  9. en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4°, de l'enregistrement de ce lien.

    Il est fait mention de ces informations...

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