13 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif au code des institutions publiques de protection de la jeunesse visé à l'article 19bis du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, l'article 19bis, inséré par le décret du 29 novembre 2012;

Vu l'avis n° 135 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 17 septembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 novembre 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2013;

Vu l'avis 54.759/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. décret : le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse;

  2. loi du 8 avril 1965 : la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait;

  3. jeune : la personne âgée de moins de 18 ans ou de moins de 20 ans pour laquelle l'aide a été sollicitée avant l'âge de 18 ans, et qui fait l'objet d'une mesure de placement en I.P.P.J;

  4. famille : les personnes avec qui le jeune est dans un lien de filiation ainsi que le tuteur et le protuteur;

  5. familiers : les personnes qui composent le milieu de vie du jeune en ce compris les parents d'accueil;

  6. juridiction de la jeunesse : Ce terme générique recouvre selon les cas le Tribunal de la jeunesse, la Cour d'appel jeunesse ainsi que toutes les autorités judiciaires mandantes qui ont les mêmes prérogatives;

  7. I.P.P.J. : les institutions publiques de protection de la jeunesse à régimes ouvert et fermé de la Communauté française;

  8. conseil communautaire : le conseil communautaire de l'aide à la jeunesse;

  9. commission de déontologie : la commission de déontologie de l'aide à la jeunesse, visée à l'article 4bis du décret du 4 mars 1991;

  10. administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

  11. Ministre : le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

  12. chambre : l'espace de séjour attribué au jeune;

  13. Délégué général aux droits de l'enfant : le délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant.

    Art. 2. § 1er. - Le présent code s'applique aux jeunes placés en I.P.P.J. par la juridiction de la jeunesse conformément à la loi du 8 avril 1965.

    Les I.P.P.J. sont les suivantes :

  14. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Braine-le-Château;

  15. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Fraipont;

  16. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Jumet;

  17. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Saint-Servais;

  18. l'institution publique de protection de la jeunesse de la Communauté française à Wauthier-Braine.

    § 2.- Le présent code s'applique également aux personnes physiques et morales qui apportent leur concours à l'exécution du présent texte.

    § 3. L'accompagnement post-institutionnel, consistant en un accompagnement éducatif dans le milieu de vie du jeune effectué au terme de la mesure de placement de celui-ci en I.P.P.J. et dont les modalités sont définies dans les projets pédagogiques des I.P.P.J., n'est pas visé par le présent code.

    TITRE II. - Principes généraux

    Art. 3. Le placement en I.P.P.J. s'effectue dans des conditions qui respectent les droits des jeunes reconnus par les conventions internationales, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    Art. 4. L'action pédagogique des I.P.P.J. vise la réinsertion sociale du jeune.

    Elle vise à lui faire prendre conscience des actes qui ont conduit à la mesure de placement et à leurs éventuelles conséquences sur autrui. Elle favorise une démarche restauratrice envers la victime et la société.

    Les membres du personnel de l'I.P.P.J. veillent à valoriser l'image du jeune. Ils recherchent la solution la plus adaptée à sa situation et veillent à ce que le placement ne soit pas prolongé au-delà de la durée nécessaire.

    Art. 5. La famille et les familiers sont considérés comme des partenaires dans l'éducation du jeune placé.

    Sauf décision contraire écrite de la juridiction de la jeunesse, l'I.P.P.J. prend toutes les mesures nécessaires pour favoriser le maintien des contacts entre le jeune et sa famille et ses familiers.

    Art. 6. Dans le cadre d'une collaboration entre les membres du personnel de l' I.P.P.J et d'autres intervenants externes au sujet d'un jeune, les membres du personnel de l' I.P.P.J. ne peuvent révéler les éléments relatifs au jeune et à sa situation qu'avec l'accord de celui-ci et de ses représentants légaux et après les avoir prévenus de ce qu'ils veulent partager et de l'identité des personnes avec qui ils veulent le partager et après avoir vérifié que les intervenants externes soient soumis au secret professionnel.

    Art. 7. Le jeune placé a droit au respect de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques.

    La liberté d'exercer ou de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

    Les intervenants ne peuvent en aucun cas imposer leurs convictions philosophiques, religieuses ou politiques au jeune. Le prosélytisme est interdit.

    Art. 8. Au plus tard dans les six mois de leur entrée en fonction, l'administration compétente assure une formation de base à tous les membres du personnel de l'I.P.P.J qui tient compte de leur formation initiale et de la fonction qu'ils seront appelés à exercer au sein de l'institution.

    Durant l'exercice de leur fonction, l'administration compétente assure une formation continue à l'attention de tous les membres du personnel. Cette formation consiste en l'approfondissement de certains volets de la formation de base. Elle doit également permettre l'actualisation des savoirs en fonction de l'évolution des connaissances.

    La formation de base et la formation continue doivent notamment porter sur le respect des droits et de l'intérêt du jeune.

    L'administration compétente favorise la participation des membres du personnel à des formations organisées par d'autres services ou organismes.

    Art. 9. Pour chaque jeune placé, il est tenu un dossier. Ce dossier comprend au moins les éléments suivants :

  19. les décisions judiciaires liées à la mesure de placement ainsi que l'ensemble des pièces et décisions communiquées par la juridiction de la jeunesse;

  20. tous les rapports dont le jeune fait l'objet rédigés par un ou plusieurs membres de l'institution et l'ensemble des éléments que l'I.P.P.J. transmet à la juridiction de la jeunesse;

  21. le cas échéant, l'étude sociale transmise par le service de protection judiciaire;

  22. les décisions motivées relatives au refus de sorties non encadrées;

  23. les décisions de limitation ou d'interdiction de contact avec l'extérieur visées à l'article 45;

  24. les décisions dont le jeune fait l'objet dans le cadre du projet éducatif mené à son propos qui ne seraient pas mentionnées dans les rapports transmis à la juridiction de la jeunesse, notamment les décisions relatives aux sanctions visées à l'article 64;

  25. les décisions relatives aux mesures d'isolement;

  26. les documents relatifs à la scolarité du jeune au sein de l'institution qui justifient que les conditions de l'obligation scolaire sont rencontrées.

    Ce dossier peut être consulté sur rendez vous par l'avocat du jeune.

    Le jeune peut consulter les pièces de son dossier, à l'exception des éléments relatifs à sa personnalité ou celle de son entourage.

    Pour consulter son dossier, il doit être accompagné soit de son avocat soit d'un membre de l'équipe éducative.

    La consultation du dossier doit se dérouler dans un lieu approprié à celle-ci.

    TITRE III. - Droit d'interpellation, de recours ou de plainte au sein de l'I.P.P.J. et auprès d'instances extérieures à l'I.P.P.J.

    Art. 10. § 1er. Sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 4 du décret de saisir directement l'administration compétente en cas de non respect des droits du jeune, de sa famille ou de ses familliers, le jeune peut également s'adresser au directeur de l'I.P.P.J. ou à la personne qui exerce la fonction de direction, à propos de toute question et décision qui le concerne personnellement ainsi pour toute sanction négative prise à son égard.

    Pour ce faire, le jeune transmet à un membre de l'équipe éducative de son choix une demande écrite sous enveloppe fermée. Ce dernier remet la demande sans délai au directeur.

    Dans les 48 heures de la réception du courrier par la Direction, celle-ci remet au jeune une réponse écrite motivée. Une copie de cette réponse est consignée dans le dossier du jeune visé à l'article 9.

    § 2. Dans tous les cas où le jeune se plaint de l'attitude d'un membre du personnel de l'I.P.P.J., le directeur traite la plainte avec équité. En pareil cas, il entend les parties concernées et il prend une décision motivée qu'il communique aux intéressés.

    TITRE IV. - Le cadre général

    CHAPITRE 1er. - L'offre de prise en charge

    Art. 11. Les I.P.P.J. assurent un accueil, à régime ouvert ou fermé dont la durée et les modalités sont décrites dans leur projet pédagogique visé à l'article 13.

    Le régime, la durée et les capacités de prise en charge de l'ensemble des I.P.P.J. sont fixées dans l'annexe jointe au présent code.

    Toute modification du régime, de la durée ou de la capacité de prise en charge doit faire l'objet d'une approbation par le gouvernement.

    CHAPITRE 2. - Le règlement des I.P.P.J.

    Art. 12. § 1er - Le règlement des I.P.P.J. est un...

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