28 MARS 2014. - Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

CHAPITRE 2. - Modification du titre Ier du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 2. Dans le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2012, il est inséré un article 1bis, rédigé comme suit :

Art. 1bis. Le présent décret est cité comme : Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.

.

CHAPITRE 3. - Modification du titre II du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

Art. 3. A l'article 2 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le point 16° est abrogé ;

  2. le point 18°, alinéa deux, est complété par un point d), rédigé comme suit :

    d) l'expropriation de terrains ;

    ;

  3. le point 23° est abrogé ;

  4. il est ajouté un point 32°, rédigé comme suit :

    32° pollution mixte du sol : la pollution du sol pour laquelle plusieurs personnes ont été désignées comme personnes soumises à l'assainissement et où il ne peut pas être défini exactement pour quelle partie de la pollution du sol chaque personne soumise a l'obligation d'assainissement est obligée d'assainir, mais qu'il est pas possible d'exécuter une reconnaissance descriptive séparée du sol ou un assainissement du sol séparé au moyen des meilleures techniques disponibles qui n'entraînent pas des frais trop élevés.

    .

    Art. 4. L'article 3 du même décret est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

    § 4. L'utilisation durable des terres excavées est encouragé de sorte que les terres excavées soient utilisées au maximum comme alternative pour les minerais de surface primaires.

    .

    CHAPITRE 4. - Modification du titre III du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol

    Art. 5. Dans l'article 5, § 2, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol ; modifié par le décret du 12 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :

  5. entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit:

    En dérogation à l'alinéa premier, l'OVAM ne délivre pas d'office une attestation du sol si un terrain est repris dans le registre d'information sur les terrains simplement à cause d'informations provenant de l'inventaire communal des terrains à risque.

    ;

  6. à l'alinéa deux existant, qui devient l'alinéa trois, les phrases suivantes sont ajoutées :

    L'attestation du sol est délivrée dans un délai de quatorze jours de la réception de la demande recevable. Si la demande concerne un terrain qui a été repris dans le registre d'information sur les terrains, l'attestation du sol est délivrée dans un délai de soixante jours de la réception de la demande recevable.

    .

    Art. 6. L'article 7, § 3, du même décret est complété par la phrase suivante :

    Le Gouvernement flamand peut également déterminer quels terrains non à risque sont repris dans l'inventaire communal.

    .

    Art. 7. A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  7. le point 2° est complété par la phrase suivante :

    Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol.

    ;

  8. le point 3° est complété par la phrase suivante :

    Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol.

    ;

  9. il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

    Si l'obligation autonome d'assainissement, visée à l'article 9, n'est pas immédiatement exécutée, l'OVAM peut informer la personne soumise à l'assainissement, visée à l'alinéa premier, de son obligation autonome d'assainissement et fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol doivent être exécutés. Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, conformément aux dispositions des articles 153 à 155 inclus.

    .

    Art. 8. A l'article 12 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  10. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

    1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

    2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

    Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

    Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.

    ;.

  11. dans le paragraphe 2, le point 4° est abrogé ;

  12. le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit:

    Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives, visées à l'alinéa premier, pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol .

    Art. 9. A l'article 19 du même décret, le paragraphe 3 est abrogé.

    Art. 10. L'article 20 du même décret est abrogé.

    Art. 11. L'article 22 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 25 mai 2012, est remplacé par la disposition suivante

    Art. 22. Si l'OVAM estime qu'une pollution historique du sol tel que visée à l'article 19, doit en priorité être soumise à une reconnaissance descriptive du sol ou à un assainissement du sol, l'OVAM somme la personne suivante de l'exécuter :

    1° si, sur le terrain où la pollution du sol a été générée, il est implanté un établissement soumis à autorisation ou à déclaration en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique : l'exploitant, dans le sens du décret précité ;

    2° à défaut d'un exploitant, ou si l'exploitant est exempté de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : l'utilisateur du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement de l'utilisateur repose sur cette partie de la pollution du sol ;

    3° à défaut d'un exploitant et d'un utilisateur, ou si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation en application de l'article 23, § 1er : le propriétaire du terrain où la pollution du sol a été générée. Si l'exploitant et l'utilisateur sont exemptés de l'obligation d'assainissement pour une partie de la pollution du sol, l'obligation d'assainissement du propriétaire repose sur cette partie de la pollution du sol.

    ;

    L'OVAM peut fixer le délai pendant lequel la reconnaissance descriptive du sol est exécutée et le projet d'assainissement du sol est établi, et pendant lequel le rapport de la reconnaissance descriptive du sol et le projet d'assainissement du sol lui sont transmis.

    Tous les intéressés peuvent introduire un recours auprès du Gouvernement flamand contre la décision de l'OVAM, visée aux alinéa premier et deux, conformément aux articles 153 à 155 inclus.

    .

    Art. 12. A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  13. le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. L'exploitant n'est pas obligé d'effectuer la reconnaissance descriptive du sol ou l'assainissement du sol si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue motivé du propriétaire, qu'il remplit les conditions cumulatives suivantes :

    1° il n'a pas causé la pollution du sol lui-même ;

    2° la pollution du sol a été générée avant le moment où il est devenu exploitant du terrain ;

    Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que l'exploitant remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, l'exploitant est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol.

    Les dispositions des alinéas premier et deux ne s'appliquent pas à l'utilisateur.

    ;.

  14. le paragraphe 2 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

    Si l'OVAM estime, sur la base du dossier du terrain ou du point de vue, que le propriétaire remplit les conditions cumulatives d'exemption pour une partie de la pollution du sol, le propriétaire est exempté de l'obligation d'assainissement pour cette partie de la pollution du sol. » ;

  15. le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit :

    § 5. Les dispositions de l'article 12, § 5, s'appliquent par analogie.

    .

    Art. 13. Dans l'article 25, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  16. la phrase « Sans préjudice de l'application du dernier alinéa de l'article 14 du décret du 20 avril 1994 modifiant le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, la responsabilité des frais exposés conformément au présent décret pour la reconnaissance descriptive du sol, la reconnaissance du sol aquatique, l'assainissement du sol et les autres mesures, visées au...

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