1er MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du screening EIE d'un projet

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 9, inséré par le décret du 23 mars 2012 et les articles 14, § 1er, et 27, § 3;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment les articles 4.3.2 et 4.3.3, § 2, insérés par le décret du 18 décembre 2002;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, alinéa deux, les articles 4.7.14/1 et 4.7.26/1, insérés par le décret du 23 mars 2012, et l'article 5.3.2, § 3, alinéa premier;

Vu le décret du 23 mars 2012 portant modification du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 14, inséré par le décret du 1er mars 2013;

Vu le décret du 1er mars 2013 portant diverses mesures en matière de l'agriculture, de l'environnement et de la nature et de l'aménagement du territoire, notamment l'article 60;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai 2012;

Vu l'avis 52.553/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique

Article 1er. Dans l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « une étude de l'impact sur l'environnement rédigée et approuvée conformément aux mêmes dispositions est jointe » sont remplacés par le syntagme « un des documents suivants, rédigé conformément aux mêmes dispositions, est joint :

  1. une évaluation des incidences sur l'environnement approuvée;

  2. une demande motivée de dispense de l'obligation d'évaluation et de la décision définitive à ce sujet;

  3. une note de screening EIE du projet. ».

    Art. 2. Dans l'article 6bis, § 2, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « évaluation des incidences sur l'environnement » sont remplacés par les mots « procédure EIE d'un projet ».

    Art. 3. L'article 6ter, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est complété par la phrase suivante : « Si la communication a trait à une modification d'un projet, visé à l'annexe II ou III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 établissant les catégories de projets soumises à l'évaluation des incidences sur l'environnement, est également jointe en vue de la complétude de la communication, soit la demande de dispense de l'obligation d'évaluation des incidences sur l'environnement, traitée conformément aux règles fixées, soit une note de screening EIE du projet. ».

    Art. 4. A l'article 6quater, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

  4. les mots « quatorze » et « 14 » sont à chaque fois remplacés par le mot « trente »;

  5. au premier alinéa, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « si dans les trente jours calendaires après l'introduction de la communication ou des données complémentaires, aucune notification écrite n'a été envoyée au demandeur, la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière, s'énonce explicitement dans sa décision si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée. Dans le cas affirmatif, la modification envisagée ne peut pas être autorisée à la prise d'acte et une autorisation doit être demandée suivant la procédure normale. »;

  6. il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit :

    Si une note de screening EIE du projet est jointe à une communication de modification mineure, l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière examine cette note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement de la modification envisagée doit être rédigée. L'évaluation des incidences sur l'environnement de la modification envisagée ne doit pas être rédigée si l'autorité compétente ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière estime :

    1° qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement démontre que la modification envisagée ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;

    2° qu'une EIE du projet relative à un projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables.

    La décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement doit être rédigée a pour conséquence que la communication de modification mineure est incomplète de droit. Dans ce cas, le demandeur peut introduire une demande de dispense de l'obligationd'évaluation auprès de la division compétente pour les évaluations des incidences sur l'environnement conformément à laprocédure citée dans l'article 4.3.3, § 3 à § 9 inclus, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

    .

    Art. 5. A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 29 septembre 2000, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans le point 1°, le mot « quatorze » est à chaque fois remplacé par le mot « trente »;

  8. au point 1°, le point e) est remplacé par la disposition suivante : « si dans les trente jours calendaires après l'introduction de la demande d'autorisation, la députation ou le fonctionnaire autorisé à cet effet par cette dernière n'a pas envoyé une notification écrite au demandeur, la procédure est continuée. Dans ce cas, l'autorité octroyant l'autorisation s'énonce explicitement dans sa décision si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée. Dans le cas affirmatif, elle refuse d'octroyer l'autorisation demandée; »;

  9. il est inséré un point 1° bis ainsi rédigé :

    1° bis étude note de screening EIE d'un projet :

    a) si une note de screening EIE du projet est jointe à la demande d'autorisation pour un établissement ou pour la modification d'un établissement tel que visé au titre IV, chapitre III, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, la députation ou le fonctionnaire provincial autorisé à cet effet par cette dernière examine cette note et décide si une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée;

    b) L'évaluation des incidences sur l'environnement du projet ne doit pas être rédigée si la députation ou le fonctionnaire provincial autorisé à cet effet par cette dernière estime :

    1) qu'une confrontation aux critères de l'annexe II du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement démontre que le projet envisagé ne peut pas avoir des conséquences considérables pour l'environnement et qu'une EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;

    2) qu'une EIE de plan relative à un plan ou programme dans lequel un projet ayant des incidences comparables a déjà été approuvée ou qu'une EIE de projet dont l'initiative envisagée est une répétition, une continuation ou une alternative, a déjà été approuvée dans le passé et qu'une nouvelle EIE du projet ne peut raisonnablement pas contenir de données nouvelles ou complémentaires sur des incidences environnementales considérables;

    c) que la décision qu'une évaluation des incidences sur l'environnement du projet doit être rédigée a pour conséquence que la demande d'autorisation est incomplète de droit;

    .

    Art. 6. A l'article 36 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 18 septembre 2009...

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