3 MARS 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et l'accès à ceux-ci;

Vu la proposition de révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci, CD-10h24-CWaPE-287, de la CWaPE du 24 août 2010;

Vu l'avis 49.134/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2011 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Ministre du Développement durable;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement approuve le règlement technique arrêté par la CWaPE annexé au présent arrêté.

Art. 2. L'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2007 relatif à la révision du règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité et l'accès à ceux-ci est abrogé.

Art. 3. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 mars 2011.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Annexe

Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci

TITRE Ier. - Dispositions générales

CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Section 1re. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent règlement technique comprend les prescriptions et les règles relatives à la gestion et l'accès au réseau de distribution, en basse tension et en haute tension.

Il contient un code de planification (Titre II), un code de raccordement (Titre III), un code d'accès (Titre IV), un code de mesure (Titre V) et un code de collaboration (Titre VI) comme précisé ci-après.

Art. 2. Les définitions contenues à l'article 2 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité sont applicables au présent règlement.

En outre, pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par :

  1. basse tension : niveau de tension inférieur ou égal à 1 kilovolt (kV);2. charge :toute installation qui consomme de l'énergie électrique, active et/ou réactive;3. code de sauvegarde :code opérationnel en vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du système électrique dans des conditions de situation d'urgence tel que défini dans le règlement technique de transport;4. code de reconstitution : code opérationnel pour la reconstitution du système électrique après un effondrement complet ou partiel tel que défini dans le règlement technique de transport;5. comptage : l'enregistrement par un équipement de mesure et par période de temps, de la quantité d'énergie active et éventuellement réactive injectée ou prélevée sur le réseau;6. contrat/règlement d'accès : un contrat/règlement liant le gestionnaire du réseau de distribution et une personne nommée « détenteur d'accès », conclu conformément au Titre 4 du présent règlement technique et qui contient notamment les conditions particulières relatives à l'accès au réseau de distribution;7. contrat de coordination de l'appel des unités de production : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre pour un ou plusieurs points d'injection et qui contient en particulier les conditions relatives à la coordination de l'appel des unités de production;8. contrat de fourniture :contrat établi entre un fournisseur et un client final pour la fourniture d'électricité;9. contrat/règlement de raccordement : le contrat/règlement liant un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes dûment annexées;10. contrat de responsable d'accès : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau de transport et un responsable d'équilibre qui contient en particulier les conditions relatives à l'équilibre;11. convention de collaboration :convention conclue entre le gestionnaire du réseau de distribution et chaque gestionnaire du réseau auquel son réseau est connecté;12. courbe de charge : série mesurée ou calculée de données concernant le prélèvement ou l'injection d'énergie en un point d'accès par période élémentaire;13. décret : le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité et ses modifications successives;14. détenteur d'accès :la partie ayant signé un contrat d'accès avec le gestionnaire du réseau de distribution;15. donnée de mesure : une donnée obtenue par un comptage ou une mesure au moyen d'un équipement de mesure;16. code EAN :champs numérique unique (European Article Number) pour l'identification univoque soit d'un point d'accès (code EAN-GSRN (Global Service Related Number)), soit d'un des acteurs du marché (code EAN-GLN (Global Location Number));17. CWaTUPE :Code wallon de l'Urbanisme, de l'Aménagement du Territoire, du Patrimoine et de l'Energie18. énergie active : l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;19. énergie réactive : l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée;20. équipement de mesure :tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de puissance ou équipements de télécommunication y afférents;21. erreur significative :une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure déterminant cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel ou d'altérer la facturation liée à cette donnée de mesure;22. fréquence :le nombre de cycles par seconde de la composante fondamentale de la tension, exprimée en Hertz (Hz);23. gestionnaire du réseau de distribution : tout gestionnaire d'un réseau de distribution désigné conformément à l'article 10 du décret;24. gestionnaire du réseau de transport local :la personne désignée conformément aux dispositions du chapitre II du décret;25. gestionnaire du réseau de transport :la personne désignée conformément à l'article 10 de la loi 26. haute tension : niveau de tension supérieur à 1 kilovolt;27. injection : la mise à disposition d'énergie au réseau de distribution;28. installation de raccordement : chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau;29. installation de l'utilisateur du réseau de distribution : une installation d'un utilisateur du réseau de distribution qui est électriquement reliée au réseau de distribution par un raccordement sans faire partie de celui-ci;30. installation qui fait fonctionnellement partie du réseau de distribution : une installation sur laquelle un utilisateur du réseau de distribution possède le droit de propriété ou d'usage, mais dont la fonction est celle d'une installation du réseau de distribution, cette notion étant précisée dans le contrat de raccordement ou une convention en faisant partie;31. jeu de barres : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs qui composent chacun les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;32. jour D : un jour calendrier;33. jour D-1 : le jour calendrier précédant le jour D;34. jour ouvrable : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;35. loi : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et ses modifications successives;36. mesure : l'enregistrement à un instant donné d'une valeur physique par un équipement de mesure;37. pertes actives : la dissipation de puissance active au sein du réseau de distribution lui-même et qui est causée par son utilisation;38. plan de délestage :plan faisant l'objet d'un arrêté ministériel fédéral et précisant les coupures, les réductions de fournitures et les priorités que le gestionnaire du réseau de transport doit imposer lorsque le réseau est en péril;39. point d'accès : un point d'injection et/ou de prélèvement;40. point d'injection : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où de la puissance est mise à disposition du réseau;41. point d'interconnexion : point physique convenu mutuellement entre gestionnaires de réseaux où est réalisée la connexion entre leurs réseaux respectifs;42. point de mesure :la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau;43. point de prélèvement : la localisation physique où une charge est raccordée en vue d'y prélever de l'énergie électrique;44. point de raccordement : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau de distribution et où il est possible de connecter et de déconnecter;45. prélèvement : l'extraction d'énergie à partir du réseau de distribution;46. profil synthétique de charge :courbe de charge unitaire établie statistiquement pour une catégorie de clients finals et désignée usuellement par l'abréviation SLP;47. programme d'accès : la prévision raisonnable des injections et prélèvements de puissance active quart-horaire pour un point d'accès et pour un jour donnés;48. puissance active : la partie de la puissance électrique pouvant être transformée en d'autres formes de puissance telles que mécanique ou thermique. Pour un système triphasé, sa valeur est égale à V3.U.I.cos phi où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de la tension composée (entre phases) et du courant et où phi représente le déphasage (décalage temporel) entre les composantes fondamentales de cette...

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