26 MARS 2014. - Arrêté royal relatif à l'exercice de l'homéopathie

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal a pour objet de réglementer l'exercice de l'homéopathie en exécution de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales (ci-après la loi du 29 avril 1999).

En vue de cette réglementation, la commission paritaire a rendu, à la suite d'un projet d'avis de la Chambre d'homéopathie, les avis requis dans le cadre de l'article 3, §§ 2 et 3 de la loi du 29 avril 1999.

Il a été veillé au respect de la procédure de demande d'avis, à savoir que la commission paritaire se prononce sur les avis rendus par la Chambre d'homéopathie. Lorsque la commission paritaire a dépassé le délai légal, un rapport relatif aux différents points de vue exposés a été établi.

Dans cette optique, sur avis du Conseil d'Etat, tous les avis de la Chambre d'homéopathie ont été présentés à la Commission paritaire.

  1. Dispositions générales.

    1.1. L'enregistrement de l'homéopathie.

    Conformément à l'article 3, § 2, de la loi du 29 avril 1999, le Roi, peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, enregistrer les pratiques non conventionnelles pour lesquelles une chambre a été créée en vertu de l'article 2.

    Selon le Conseil d'Etat, la mention de l'article 3 § 1 de la loi du 29 avril 1999 comme base légale de l'avis de la commission paritaire a fait apparaître un risque juridique et l'avis de la commission paritaire a été demandé conformément à l'article 3, § 2 de la loi du 29 avril 1999.

    Malgré l'avis partagé de la commission paritaire, l'homéopathie est malgré tout enregistrée par cet arrêté, étant donné que la loi du 29 avril 1999 considère d'emblée l'homéopathie comme pratique non conventionnelle.

    La mise en place d'un cadre légal pour l'homéopathie garantit la qualité des soins.

    1.2. La définition de l'homéopathie et autres définitions.

    Sur la base de l'article 3, § 2 précité de la loi du 29 avril 1999, l'avis de la commission paritaire doit également comprendre une définition de la pratique en question.

    En dépit de l'avis partagé de la commission paritaire, l'homéopathie est définie telle que le recommande la Chambre d'homéopathie et telle que proposé à la commission paritaire, dans un souci de sécurité juridique.

    Pour des raisons de lisibilité et de clarté de l'arrêté, la définition est toutefois limitée à une définition succincte.

  2. Conditions d'obtention de l'enregistrement comme homéopathe.

    Conformément à l'article 3, § 3 de la loi précitée, le Roi peut, sur la base de l'avis émis en commission paritaire, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, définir les conditions auxquelles les praticiens d'une pratique non conventionnelle peuvent obtenir un enregistrement individuel.

    Ces conditions peuvent notamment porter sur les exigences relatives à la formation et sur un certificat établissant que l'intéressé a terminé la formation avec fruit, la formation permanente, la liste des actes autorisés et/ou interdits, un règlement en matière de publicité.

    Ces avis également doivent être rendus après un projet d'avis de la Chambre d'homéopathie.

    En ce qui concerne la formation de base, il n'y avait d'après le Conseil d'Etat qu'un avis de la Chambre d'homéopathie.

    En raison de l'absence de la majorité des deux tiers requise au sein de la commission paritaire concernant la formation de base, il a été tenu compte des différents points de vue.

    La première condition implique qu'il faut déjà être agréé comme médecin, dentiste ou sage-femme, ce qui signifie que l'on satisfait aux critères d'agrément respectifs de ces professions. Ce critère est fondé sur les professions des soins de santé de l'AR n° 78, qui autorise les praticiens à prescrire des médicaments dans les limites de leur compétence.

    L'autre condition implique que seul un diplôme universitaire en homéopathie ou un diplôme en homéopathie délivré par une haute école seront acceptés pour l'enregistrement. Toutefois, compte tenu des conditions actuelles où ces formations ne sont pas encore organisées par les universités ou les hautes écoles, une solution doit être trouvée.

    C'est pourquoi les médecins, les dentistes et les sages-femmes qui exercent déjà l'homéopathie pourront également faire appel aux mesures transitoires.

    La formation en homéopathie diffère selon qu'elle est offerte à des médecins, à des dentistes ou à des sages-femmes. D'où cette différenciation dans l'arrêté royal.

    Le stage pratique doit être suivi auprès d'un médecin homéopathe, d'un dentiste homéopathe ou d'une sage-femme homéopathe selon la profession de soins de santé du stagiaire et qui a été enregistré conformément à cet arrêté, ceci afin d'instaurer une certaine garantie de qualité.

    En premier lieu, il sera possible de suivre un stage chez des homéopathes qui ont été enregistrés sur la base des mesures transitoires.

    Une référence à un enregistrement sur la base de mesures transitoires comme l'a suggéré le Conseil d'Etat serait toutefois trop limitée. En effet, il sera possible à l'avenir (lorsque la formation en homéopathie sera organisée par les universités ou les hautes écoles) d'être enregistré sur la base des critères normaux.

    Au fil du temps il devrait donc être possible de suivre un stage pratique chez des homéopathes qui ont été enregistrés sur la base de l'article 3 de l'arrêté et non uniquement sur la base des mesures transitoires.

  3. Conditions du maintien de l'enregistrement.

    En ce qui concerne également le recyclage permanent, il n'y a eu, d'après le Conseil d'Etat, qu'un avis de la Chambre d'homéopathie.

    En raison de l'absence de la majorité à deux tiers requise au sein de la commission paritaire relative à la formation permanente, il a été tenu compte des différents points de vue.

    En toute logique, pour rester enregistré comme homéopathe, il faut posséder le titre professionnel particulier de médecin ou de dentiste ou le titre professionnel de sage-femme ou de la profession des soins de santé visée à l'article 8, puisque c'est la première condition pour pouvoir obtenir l'enregistrement et compte tenu des praticiens enregistrés en vertu des mesures transitoires.

    L'homéopathe qui n'est ni médecin, ni dentiste ni sage-femme doit aussi suivre une formation permanente. Des critères peuvent encore être déterminés à cet effet étant donné que l'on n'en a encore aucune idée parce que ces personnes ne relèvent pas des trois professions des soins de santé précitées.

  4. Actes autorisés et/ou interdits.

    En ce qui concerne également la liste des actes autorisés et/ou interdits pour les praticiens de l'homéopathie, il n'y a eu, d'après le Conseil d'Etat, qu'un avis de la Chambre d'homéopathie.

    En raison de l'absence de la majorité à deux tiers requise au sein de la commission paritaire relative à ce sujet, il a été tenu compte des différents points de vue.

    Suite à l'avis du Conseil d'Etat indiquant qu'une liste concrète des actes autorisés et/ou interdits doit être établie, la demande d'avis relative à une description d'une telle liste a été présentée à la commission paritaire.

    Celle-ci a toutefois affirmé qu'une telle chose était impossible.

    Il est fait remarquer que l'AR n° 78 lui-même ne prévoit pas de telle liste pour les professions de soins de santé, celui-ci se limitant néanmoins à une description des compétences.

    Pour l'homéopathie, la même ligne est suivie et il est par conséquent affirmé que le praticien ne peut exercer l'homéopathie que dans les limites de ses compétences, octroyées conformément à l'AR n° 78. Ceci s'explique par le fait que les praticiens ne sont habilités à poser des actes que dans le cadre des compétences de la profession pour laquelle ils sont agréés sur la base de l'AR n° 78.

    Par ailleurs, l'homéopathie ne peut être qu'un complément à la profession des soins de santé de l'AR n° 78 exercée.

    Cela signifie que l'homéopathie ne peut être exercée que par les personnes reconnues comme médecin, dentiste ou sage-femme ou comme autre praticien des soins de santé de l'AR n° 78 ce qui requiert une formation de bachelor au minimum.

    Il convient de remarquer que l'AR n° 78 a par ailleurs force de loi, et qu'il ne peut lui être porté atteinte par le biais d'un arrêté royal.

  5. Publicité.

    Selon le Conseil d'Etat, la mention de l'article 3 § 1 de la loi du 29 avril 1999 comme base légale de l'avis de la commission paritaire concernant la publicité applicable aux homéopathes a fait apparaître un risque juridique et l'avis de la commission paritaire a été demandé conformément à l'article 3, § 3 de la loi du 29 avril 1999.

    Etant donné l'avis partagé de la commission paritaire, l'arrêté royal fait malgré tout le choix de déterminer des règles en matière de publicité, en vue de garantir les droits du patient.

  6. Mesures transitoires.

    Dans son avis, le Conseil d'Etat n'a pas formulé de remarques relatives aux mesures transitoires contenues dans cet arrêté.

    Tenant compte de tous les intérêts, des mesures ont été proposées dans cet arrêté royal.

    Il s'ensuit que des personnes qui ne sont ni médecin, ni dentiste, ni sage-femme peuvent aussi être enregistrées comme homéopathes. Dans l'intérêt de la santé publique et de la protection des patients, ces personnes doivent cependant répondre aux mesures transitoires de l'arrêté royal.

    Elles doivent avoir suivi une formation en homéopathie approuvée par la Chambre d'homéopathie. Il va de soi que la Chambre devra traiter les dossiers de façon équitable et ne pas prendre de décisions ad hoc. C'est pourquoi il est préférable que la Chambre établisse des critères afin d'éviter les inégalités.

    Pour pouvoir prétendre aux mesures transitoires, il faut être porteur, à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté, d'un titre professionnel d'une des professions de soins de santé déterminées dans l'arrêté royal n° 78, qui sanctionne au minimum une formation de bachelier.

    A la différence de ce qui est dit dans l'avis complémentaire de la Chambre d'homéopathie, la formation de...

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