17 AOUT 2013. - Loi portant assentiment à la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (1) (2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du travail à sa 94e session, sortira son plein et entier effet.

Art. 3. Les modifications au Code de la Convention du travail maritime, adoptée à Genève le 23 février 2006 par la Conférence internationale du travail à sa 94e session, adoptées sans que la Belgique s'oppose à leur adoption, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2013.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mer du Nord,

J. VANDE LANOTTE

La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales,

Mme L. ONKELINX

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

Pour la Ministre de l'Emploi,

J. VANDE LANOTTE

Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

M. WATHELET

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme A. TURTELBOOM

_______

Notes

(1) Session 2012-2013

Sénat

Documents. - Projet de loi déposé le 4 juillet 2013, n° 5-2188/1. - Annexe, n° 5 - 21882/2 Rapport fait au nom de la commission, n° 5-2188/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 juillet 2013. - Vote, séance du 10 juillet 2013.

Chambre des représentants

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 53-2945/1. - Rapport fait au nom de la commission, n° 53-2945/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 53-2945/3.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 17/07/2013. - Vote, séance du 17/07/2013.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 04/05/2012 (Moniteur belge du 29/05/2012), Décret de la Communauté française du 04/07/2013 (Moniteur belge du 17/07/2013), Décret de la Communauté germanophone du 25/02/2013 (Moniteur belge du 20/03/2013), Décret de la Région wallonne du 10/07/2013 (Moniteur belge du 31/07/2013), Décret de la Région wallonne du 10/07/2013 (Moniteur belge du 01/08/2013), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 26/07/2013 (Moniteur belge du 03/09/2013).

CONVENTION DU TRAVAIL MARITIME, 2006

Préambule

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 février 2006 en sa quatre-vingt-quatorzième session;

Désireuse de créer un instrument unique et cohérent qui intègre autant que possible toutes les normes à jour contenues dans les actuelles conventions et recommandations internationales du travail maritime ainsi que les principes fondamentaux énoncés dans d'autres conventions internationales du travail, notamment :

- la convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930;

- la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;

- la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949;

- la convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951;

- la convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957;

- la convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;

- la convention (n° 138) sur l'ssge minimum, 1973;

- la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Consciente que l'Organisation a pour mandat fondamental de promouvoir des conditions de travail décentes;

Rappelant la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998;

Consciente également que les gens de mer peuvent se prévaloir des dispositions d'autres instruments de l'OIT et doivent jouir des libertés et droits fondamentaux reconnus à toutes les personnes;

Considérant que les activités du secteur maritime se déploient dans le monde entier et que les gens de mer doivent par conséquent bénéficier d'une protection particulière;

Tenant compte également des normes internationales sur la sécurité des navires, la sécurité et la sûreté des personnes et la qualité de la gestion des navires édictées dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, et dans la Convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée, ainsi que des prescriptions relatives à la formation et aux compétences requises des gens de mer qui figurent dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée;

Rappelant que la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer établit un cadre juridique général régissant l'ensemble des activités sur les mers et les océans, qu'elle revêt une importance stratégique comme base de l'action et de la coopération nationales, régionales et mondiales dans le secteur maritime et que son intégrité doit être préservée;

Rappelant l'article 94 de la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer qui définit les devoirs et les obligations incombant à l'Etat du pavillon notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les effectifs et les questions sociales à bord des navires qui battent son pavillon;

Rappelant le paragraphe 8 de l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail qui dispose que l'adoption d'une convention ou d'une recommandation par la Conférence ou la ratification d'une convention par un Membre ne devront en aucun cas être considérées comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assurent des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention ou la recommandation;

Déterminée à faire en sorte que ce nouvel instrument soit conçu de manière à recueillir la plus large acceptation possible par les gouvernements, les armateurs et les gens de mer attachés aux principes du travail décent, qu'il soit facile à mettre à jour et qu'il puisse être appliqué et respecté de manière effective;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'élaboration d'un tel instrument, question qui constitue le seul point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt-troisième jour de février deux mille six, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention du travail maritime, 2006.

OBLIGATIONS GENERALES

Article Ier

  1. Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à donner plein effet à ses dispositions conformément aux prescriptions de l'article VI afin de garantir le droit de tous les gens de mer à un emploi décent.

  2. Les Membres coopèrent entre eux pour assurer l'application effective et le plein respect de la présente convention.

    DEFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

    Article II

  3. Aux fins de la présente convention, et sauf stipulation contraire dans une disposition particulière, l'expression :

    a) autorité compétente désigne le ministre, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée à édicter des règlements, des arrêtés ou autres instructions ayant force obligatoire dans le domaine visé par la disposition en question et à les faire appliquer;

    b) déclaration de conformité du travail maritime désigne la déclaration visée dans la règle 5.1.3;

    c) jauge brute désigne la jauge brute d'un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe Ire à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires ou de toute autre convention l'ayant remplacée. Pour les navires visés par les dispositions transitoires de jaugeage adoptées par l'Organisation maritime internationale, la jauge brute est celle qui est indiquée dans la rubrique OBSERVATIONS du Certificat international de jaugeage des navires (1969);

    d) certificat de travail maritime désigne le certificat visé dans la règle 5.1.3;

    e) prescriptions de la présente convention renvoie aux prescriptions des articles, des règles et de la partie A du code qui font partie de la présente convention;

    f) gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel la présente convention s'applique;

    g) contrat d'engagement maritime renvoie à la fois au contrat de travail du marin et au rôle d'équipage;

    h) service de recrutement et de placement des gens de mer désigne toute personne, société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou du secteur privé s'occupant du recrutement de gens de mer pour le compte d'armateurs ou de leur placement auprès d'armateurs;

    i) navire désigne tout bsstiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'applique une réglementation portuaire;

    j) armateur désigne le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tssches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente convention, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tssches ou responsabilités.

  4. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s'applique à tous les gens de mer.

  5. Si, aux fins de la présente convention, l'appartenance d'une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l'autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d'armateurs et de gens de mer intéressées.

  6. Sauf disposition contraire expresse, la présente convention s'applique à tous les...

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