Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services. (NOTE : art. 15 modifié avec effet à une date indéterminée par L 2003-12-22/42, art. 396, 010;, de 24 décembre 1993

LIVRE I. - Des marchés publics.

TITRE I. - Principes généraux.

Article 1. § 1. Les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicatives visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivan les modes prévus au titre II du présent livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au § 2 du présent article et à l'article 2.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er, ainsi que les règles générales d'exécution des marchés publics.

§ 2. Sous réserve de ce qui est prévu (à l'alinéa 2 du présent article et à l'article 63), la présente loi n'est pas applicable aux marchés de travux, de fournitures et de services des entreprises publiques, lorsqu'ils n'ont pas trait aux tâches de service public desdites entreprises publiques au sens d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.

(Toutefois, les titres II et III du livre premier de la présente loi sont applicables pour les marchés de travaux, de fournitures et de services n'ayant pas trait aux tâches de service public des entreprises publiques au sens d'une loi d'un décret ou d'une ordonnance, lorsque ces marchés sont soumis à des obligations résultant des directives européennes ou d'un acte international en matière de marchés publics.)

§ 3. Les concessions de travux publics, les marchés publics et les marchés de travaux au nom des concessionnaires de travaux publics sont soumis aux dispositions du titre III du présent livre.

Art. 2. Dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et (des services postaux), les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 26 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre IV du présent livre.

Le Roi fixe l'organisation des modes de passation visés à l'alinéa 1er. Il peut rendre les règles générales d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services en tout ou en partie applicables à l'exécution des marchés publics des pouvoirs adjudicateurs ou à certains d'entre eux.

Art. 3. § 1. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, les marchés publics régis par des règles procédurales différentes :

  1. à passer en vertu d'un accord international conclu, en conformité avec le (Traité instituant la Communauté européenne), entre la Belgique et un ou plusieurs pays tiers à la Communauté européenne et portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un ouvrage par les Etats signataires;

  2. à passer en vertu d'un accord international conclu en relation avec le stationnement de troupes et concernant des entreprises d'un Etat membre ou d'un pays tiers;

  3. à passer en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

    § 2. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi les services au sens de l'article 5, attribués à un pouvoir adjudicateur visé à l'article 4, § 1er et § 2, 1° à 8° et 10°, sur la base d'un droit exclusif dont il bénéficie en vertu de dispositions législatives ou règlementaires publiées et conformes au (traité instituant la Communauté européenne).

    § 3. (Le Roi peut soumettre à des modes de passation et à des règles générales d'exécution modifiés des marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne.)

    (§ 4. Ne sont pas soumis à l'application des dispositions de la présente loi, à l'exception de l'article 6, les marchés publics de fournitures et de services auxquels s'applique l'article 296, § 1er, b, du Traité instituant la Communauté européenne, à passer, par le ministre ou par l'autorité qu'il mandate à cette fin, dans le cadre d'une coopération internationale (de quelque nature que ce soit) réunissant majoritairement des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord. Le Roi fixe les modalités de contrôle auxquelles sont soumis ces marchés.)

    TITRE II. - Des Marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

    CHAPITRE I. - Champ d'application et dispositions générales.

    Art. 4. § 1. Les dispositions des titres Ier, II, III et V du livre premier de la présente loi sont applicables à l'Etat, aux Communautés, aux Régions, aux provinces, aux communes ainsi qu'aux associations formées par un ou plusieurs de ceux-ci.

    § 2. Ces dispositions sont également applicables :

  4. aux organismes d'intérêt public;

  5. aux associations de droit public;

  6. aux centres publics d'aide sociale;

  7. (aux administrations chargées de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues.)

  8. aux sociétés de développement régional;

  9. aux polders et wateringues;

  10. aux comités de remembrement des biens ruraux;

  11. aux personnes qui, à la date de la décision de lancer un marché :

    - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

    - sont dotées d'une personnalité juridique, et

    - dont

    * soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au § 1er et au § 2, 1° à 8°;

    * soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes;

    * soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes.

    Cette disposition ne s'applique pas aux personnes de droit privé visées au § 4 du présent article;

  12. aux institutions universitaires de droit privé, pour ceux de leurs marchés qui sont subventionnés par les pouvoirs publics;

  13. aux associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs adjudicateurs visés au § 1er et au § 2, 1° à 8°.

    § 3. Une liste non limitative des organismes d'intérêt public visés au § 2, 1°, et des personnes visées au § 2, 8°, est établie par le Roi.

    § 4. Le Roi peut rendre les dispositions de la présente loi ou certaines d'entre elles applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services subventionnées par les personnes morales visées au § 1er et au § 2 et passés par des personnes de droit privé.

    § 5. Pour l'application du présent article, le Roi peut mettre toute disposition légale en concordance avec la présente loi.

    Art. 5. Au sens du présente titre, on entend par :

    - marché public de travaux : le contrat à titre onéreux conclu entre un entrepreneur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet :

    * soit l'exécution, soit conjointement l'exécution et la conception de travaux relatifs à une des activités visées à l'annexe 1 de la loi ou d'un ouvrage;

    * soit de faire réaliser par quelque moyen que ce soit un ouvrage répondant aux besoins précisés par le pouvoir adjudicateur.

    L'ouvrage est le résultat d'un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.

    Le Roi adapte l'annexe 1 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes à la liste des activités professionnelles correspondant à la nomenclature générale des activités professionneles visées dans cette annexe.

    - marché public de fournitures : le contrat à titre onéreux conclu entre un fournisseur et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet l'acquisition, par contrat d'achat ou d'entreprise, la location, la location-vente ou le crédit-bail, avec ou sans option d'achat, de produits. Ce contrat peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation;

    - marché public de services : le contrat à titre onéreux conclu entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur et ayant pour objet des services visés dans l'annexe 2 de la loi.

    Le Roi adapte l'annexe 2 de la loi selon les modifications apportées par la Commission des Communautés européennes aux services visés dans cette annexe.

    (Un marché public peut comporter plusieurs objets et peut porter simultanément sur des travaux, des fournitures et des services.)

    Art. 6. Chaque ministre est, dans les limites de ses attributions, compétent pour prendre les décisions relatives à la passation et à l'exécution des marchés de l'Etat et des organismes qui relèvent de son autorité hiérarchique.

    (...)

    Pour les autres personnes de droit public que celles visées à l'alinéa 1er, les pouvoirs attribués au ministre pour la passation et l'exécution des marchés visés audit alinéa sont exercés par les autorités et organes compétents, en vertu des dispositions d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'une disposition réglementaire ou statutaire les régissant.

    Les pouvoirs conférés en vertu des alinéas 1er et 2 du présent article peuvent, pour les autorités et organes compétents visés auxdits alinéas et relevant de l'Etat, être délégués dans les limites fixées par le Roi, sauf lorsqu'une disposition légale particulière règle cette délégation.

    Art. 7. § 1. Le caractère forfaitaire des marchés publics ne fait pas obstacle à la révision des prix en fonction de facteurs déterminés d'ordre économique ou social, à condition que cette révision soit prévue dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat.

    La révision doit rencontrer l'évolution des prix des principaux composants du prix de revient, selon des modalités à prévoir par le Roi.

    Si l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services a recours à des sous-traitants, ceux-ci, s'il y a lieu, se voient appliquer la révision de leurs prix suivant les modalités à fixer par le Roi et dans la mesure correspondant à la nature des prestations qu'ils exécutent.

    § 2. Le marché public peut être passé sans fixation forfaitaire des prix :

  14. pour les travaux, fournitures ou services complexes ou d'une technique nouvelle, présentant des aléas techniques importants qui obligent à commencer l'exécution des prestations alors que toutes les conditions de réalisation et...

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