Arrêté royal désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, de 11 mars 2014
Article 1er. § 1er. Le présent arrêté implémente les dispositions de la Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la communauté. Les maladies reprises dans cette directive sont désignées à l'annexe Ire par un (*).
Le présent arrêté implémente aussi la déclaration obligatoire de certains agents zoonotiques comme prévu par la Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la Décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la Directive 92/117/CEE du Conseil.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté on entend par :
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Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions et le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
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La déclaration obligatoire : la déclaration de toute suspicion, toute apparition ou tout symptôme d'apparition ou tout diagnostic d'une maladie animale visée par le présent arrêté chez les animaux vivants ou morts, sur base de l'examen d'animaux ou sur des échantillons biologiques d'animaux;
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Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2. § 1er. Les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux sont reprises à l'annexe Ire du présent arrêté.
§ 2. Pour les maladies reprises en annexe Ire, 1°, diagnostiquées dans le cadre d'un examen de laboratoire, la déclaration obligatoire s'applique pour les responsables d'un laboratoire conformément à la procédure décrite à l'article 3.
§ 3. Pour les maladies reprises en annexe Ire, 2°, et suivants, la déclaration obligatoire s'applique :
- pour le responsable ou le vétérinaire conformément à la procédure décrite à l'article 4, § 1er;
- pour les responsables d'un laboratoire conformément à la procédure décrite à l'article 3.
Art. 3. L'exécution de la déclaration obligatoire, prévue à l'article 2, § 2, et § 3, par le responsable d'un laboratoire se fait conformément à la procédure décrite à l'article 8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'auto-contrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire.
Art. 4. § 1er. L'exécution de la déclaration obligatoire prévue à l'article 2, § 3, par le responsable ou le vétérinaire se fait comme suit :
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le déclarant informe l'unité de contrôle (UPC) de l'Agence de sa province par téléphone;
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simultanément, le déclarant confirme l'information en envoyant à l'UPC le formulaire de déclaration visé à l'annexe II, dûment complété avec les données déjà en sa possession. Le responsable doit se faire assister par son vétérinaire qui cosigne ledit formulaire;
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Le formulaire de déclaration visé sous le point 2 est envoyé par fax ou par courrier électronique. Les numéros de téléphone, de fax et les adresses électroniques sont publiés sous forme d'avis au Moniteur belge et se trouvent également sur le site : http://www.afsca.be
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'il s'agit d'un avortement chez les ruminants, la déclaration obligatoire vaut seulement si le diagnostic différentiel est posé dans un laboratoire qui diagnostique une maladie qui est reprise à l'annexe Ire. La déclaration se fait dans ce cas uniquement par le laboratoire conformément à l'article 3.
Art. 5. Le responsable et le vétérinaire collaborent avec l'Agence en ce qui concerne les actions engagées pour éviter ou réduire les risques présentés par la maladie animale et ils :
- communiquent immédiatement à l'Agence toutes les informations en leur possession que celle-ci juge nécessaires;
- participent, à la demande de l'Agence, aux réunions de concertation.
Art. 6. A l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif à la lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine, l'article 5, § 1er, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 5. § 1er. En dérogation à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire, la déclaration obligatoire pour l'IBR s'applique seulement après que la suspicion ait été confirmée par les résultats de l'examen virologique. L'Agence déclare l'entité géographique comme foyer et en détermine les limites. " .
Art. 7. A l'article 2 de l'arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques, l'alinéa unique est complété par les mots " et comme visé à l'arrêté royal du 3 février 2014 désignant les maladies des animaux soumises à l'application du chapitre III de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux et portant règlement de la déclaration obligatoire. ".
Art. 8. A l'article 5, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Sans préjudice des dispositions relatives à la déclaration obligatoire des maladies zoonotiques...
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