Maintien du capital
Auteur | Michel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle |
Occupation de l'auteur | Réviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat |
Pages | 193-200 |
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Si l'acquisition par une société de ses propres actions peut présenter certains avantages permettant principalement de protéger l'actionnaire majoritaire, ou de le rémunérer indirectement sans le coût du précompte mobilier afférent à la distribution de dividendes, elle présente également des effets juridiques dangereux.
Cette opération en effet est de nature à donner une fausse image du capital réel de la société concernée par rapport à son capital statutaire. Cette opération est également de nature à installer une sorte d'autocontrôle au sein-même de la société.
Le régime est quasi identique pour la SPRL et la SA. Nous exposerons le régime de cette dernière en relevant les quelques particularités propres à la SPRL.
L'acquisition par une SA de ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats s'y rapportant par voie d'achat ou d'échange, directement ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la société, ainsi que la souscription de tels certificats postérieurement à l'émission des actions ou parts bénéficiaires, est soumise aux conditions suivantes:
- l'acquisition est soumise à une décision préalable de l'assemblée générale statuant aux conditions de quorum et de majorité semblables à celles nécessaires pour la modification de l'objet social (voir les conditions de l'art. 559). Pour la SPRL, les conditions de quorum, de présence et de majorité sont moins strictes (voir art. 321, al. 2).
Une décision préalable de l'assemblée générale n'est pas requise pour la SA lorsqu'elle acquiert ses propres actions, parts bénéficiaires ou certificats afin de les distribuer à son personnel (art. 620, § 1, al. 3). En outre, les statuts peuvent également prévoir que la décision de l'assemblée générale n'est pas requise lorsque l'acquisition est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent (art 620, §1, al. 4);
- la valeur nominale ou, à défaut, le pair comptable des actions ou parts bénéficiaires acquises, y compris celles que la société auraient acquises antérieurement et qu'elle aurait en portefeuille, cellesPage 194 acquises par une société filiale ou par une personne agissant en son nom propre mais pour le compte de cette filiale ou de la SA, ne peut dépasser 10 % du capital souscrit;
- les sommes affectées à l'acquisition doivent être susceptibles d'être distribuées conformément aux articles 320 et 617 (bénéfices distribuables).
En d'autres termes, la société ne peut utiliser son propre capital ou de l'endettement pour financer l'acquisition de ses propres titres;
- l'opération ne peut porter que sur des titres entièrement libérés ou des certificats se rapportant à ces titres;
- l'offre d'acquisition doit être faite aux mêmes conditions à tous les associés et, le cas échéant, à tous les porteurs de parts bénéficiaires ou titulaires de certificats.
Pour rappel, l'offre ne peut porter sur une part supérieure à 10 % du capital souscrit. En conséquence, le traitement des associés se fera de manière proportionnelle à leur part dans le capital.
Remarque
Il est à noter que les sociétés cotées peuvent acheter leurs propres actions ou certificats en bourse sans qu'une offre d'acquisition doive être faite aux actionnaires ou titulaires de certificats (article 620, §1er, 5°, al. 1er)25.
Les conditions visées ci-avant ne sont pas applicables:
- aux actions acquises en vue de leur destruction immédiate, en exécution d'une décision de l'assemblée générale pour réduire le capital conformément aux articles 316 et 612;
- aux titres, parts bénéficiaires ou certificats acquis à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel.
Cette hypothèse vise les fusions et scissions, voire les apports d'universalité de biens ou de branches d'activité.
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- aux titres entièrement libérés, parts bénéficiaires ou certificats acquis lors d'une vente publique sur saisie en vue de recouvrer une créance de la société sur le propriétaire de ces titres ou parts bénéficiaires;
- pour les SA, aux actions, parts bénéficiaires ou certificats acquis des sociétés visées aux articles 631, sauf les sociétés filiales, et 632 en vue de réduire le nombre de titres de la SA qu'elles possèdent.
Les droits de vote afférents aux titres ou parts...
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