CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL NO 32 BIS conclue le 7 juin 1985 au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite [..., de 9 août 1985

CHAPITRE Ier. _ Objet et définition.

Article 1. La présente convention collective de travail a pour objet en premier lieu de garantir :

  1. d'une part, le maintien des droits des travailleurs dans tous les cas de changement d'employeur du fait du transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise; le transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire est un transfert conventionnel auquel s'applique le principe du maintien des droits des travailleurs sous réserve des exceptions fixées à l'article 8bis de la présente convention collective de travail;

  2. d'autre part, certains droits aux travailleurs repris en cas de reprise d'actif après faillite.

    En outre, la présente convention règle l'information des travailleurs concernés par un transfert lorsqu'il n'y a pas de représentants des travailleurs dans l'entreprise.

    Art. N*1. Commentaire.

    La présente convention collective de travail vise en premier lieu à régler les droits des travailleurs, d'une part, lors de tout changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et, d'autre part, lors de la reprise des travailleurs par un nouvel employeur qui reprend l'actif de la précédente entreprise à la suite d'une faillite.

    1. En ce qui concerne les cas de transfert conventionnel d'entreprise

      La présente convention collective de travail n° 32bis reprend les dispositions de la convention collective de travail n° 32 qui mettait en oeuvre la directive du Conseil des Communautés européennes du 14 février 1977 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements et adapte ces dispositions sur la base de la directive modificative du 29 juin 1998.

      La convention collective de travail n° 32bis prévoit notamment le maintien des droits des travailleurs vis-à-vis du nouvel employeur. Toutefois, lorsque le transfert est réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, il peut être dérogé à ce principe, sous certaines conditions, afin de préserver l'emploi en assurant la survie de l'entreprise.

    2. Quant aux cas de reprise de l'actif après faillite

      1. En ce qui concerne les cas de reprise de travailleurs consécutive à la reprise de l'actif d'une entreprise après une faillite, les organisations estiment que ces travailleurs se trouvent dans une situation similaire à celle pour laquelle la convention collective de travail n° 32 précitée du 28 février 1978 a été conclue.

        La présente convention collective de travail tient compte de cette similitude ainsi que de réalités économiques différentes qui se présentent dans l'un et l'autre cas, en reconnaissant à ces travailleurs des droits similaires aux droits dont bénéficient les travailleurs auxquels s'applique la convention collective de travail n° 32.

        Ces droits concernent notamment le maintien de l'ancienneté acquise chez l'ancien employeur. Les autres conditions de travail sont maintenues, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

      2. Ces dispositions s'appliquent lorsque, entre la date de la faillite et celle de la reprise de l'actif :

        - l'activité de l'entreprise est interrompue et les contrats de travail sont résiliés;

        - l'activité de l'entreprise est poursuivie et les contrats de travail sont maintenus;

        - l'activité de l'entreprise est poursuivie et de nouveaux contrats sont conclus avec le curateur, après résiliation des contrats existants.

        Dans certaines conditions, ces dispositions s'appliquent également lorsque les contrats de travail ont pris fin un certain temps avant la date de la faillite.

      3. Afin de respecter la hiérarchie des sources du droit, la présente convention ne comporte aucune disposition en ce qui concerne le maintien des droits des travailleurs durant cette période d'interruption.

        Les organisations estiment, toutefois, que des mesures réglementaires doivent être prises afin de garantir à ces travailleurs le paiement d'une indemnité de transition durant cette période.

        En outre, la présente convention collective de travail règle l'information des travailleurs concernés par un transfert lorsqu'il n'y a pas de représentants des travailleurs dans l'entreprise.

        Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par:

  3. travailleurs: les personnes qui, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, fournissent des prestations de travail;

  4. employeurs: les personnes physiques ou morales qui occupent les personnes visées au 1°;

  5. cédant: la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er, perd la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie d'entreprise transférée;

  6. cessionnaire: la personne physique ou morale qui, du fait d'un transfert au sens de l'article 1er, acquiert la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie d'entreprise transférée;

  7. (reprise de l'actif : soit l'établissement d'un droit réel sur tout ou partie de l'actif d'une entreprise en faillite, soit la prise en location de tout ou partie de ce même actif;

  8. date de la faillite : date de la déclaration de faillite, au sens de l'article 1er de la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

  9. transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire : le transfert visé à l'article 41 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.)

    Art. N*2. Commentaire.

    La notion de contrat de travail dont il est question à l'article 2, 1°, doit être comprise au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Il convient d'observer que la reprise de tout ou partie de l'actif, visée au point 5° de l'article 2, ne peut entraîner l'application de la présente convention collective de travail, que si une telle reprise comporte une reprise des travailleurs.

    Le droit réel évoqué au point 5° peut prendre des formes diverses (ex. droits de propriété, d'usufruit...).

    (Le transfert réalisé dans le cadre d'un concordat judiciaire, dont il est question à l'article 2, 7°, est le transfert visé à l'article 41 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire.

    Aux termes dudit article, le tribunal peut autoriser le commissaire au sursis à réaliser le transfert de l'entreprise ou d'une partie de celle-ci si ce transfert...

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