15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant le système régional de qualité différenciée pour les produits agricoles et les denrées alimentaires

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.6, §§ 1er et 4, D.7, D.17, D.61, D.179 à D.183 et D.426, § 2, 3° ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis n° 2014/000517 de la Cellule autonome d'avis en développement durable, donné le 28 février 2014;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2014, approuvée le 10 mars 2014;

Vu l'avis 55.884/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « accréditation » : attestation par une tierce partie, de la compétence, de l'indépendance et de l'impartialité d'un organisme qui évalue la conformité des produits selon la norme ISO/CEI 17065;

  2. « Code » : Code wallon de l'Agriculture;

  3. « ISO/CEI 17065 » : la norme internationale ISO/CEI 17065 qui fixe les exigences portant sur les compétences, la cohérence des activités et l'impartialité des organismes certificateurs de produits;

  4. « opérateur » : personne physique ou morale, intervenant dans le processus de production, de transformation, de préparation, de conditionnement ou de commercialisation d'un produit ou d'un groupe de produits agroalimentaires d'une filière, et entretenant des relations avec d'autres personnes physiques ou morales concernées par cette filière;

  5. « promoteur » : personne physique ou morale chargée de porter le cahier des charges de qualité différenciée, d'organiser la production ainsi que la commercialisation des produits de qualité différenciée;

  6. « service » : la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'administration désignée comme autorité compétente chargée de la mise en application du système de qualité régional.

    CHAPITRE II. - Commission scientifique pour les produits agroalimentaires

    Art. 2. § 1er. Il est institué une commission scientifique pour les produits agroalimentaires, dénommée ci-après « la Commission », aux fins de rendre un avis motivé sur toute demande relative à la qualité des produits qui lui est soumise par le Gouvernement ou le Ministre ou en application de toute procédure légale.

    § 2. La Commission est composée de :

  7. cinq représentants d'institutions universitaires;

  8. deux représentants de centres de recherche scientifique;

  9. deux représentants d'institutions d'enseignement supérieur non universitaire;

  10. un représentant de l'« Agence wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de qualité »;

  11. un représentant de l'administration.

    Un représentant du service est invité à participer aux travaux de la Commission à titre d'observateur.

    La Commission peut inviter à participer à ses travaux à titre consultatif des experts de son choix et peut recueillir les avis de toute autre personne physique ou morale indépendante.

    La Commission peut créer des groupes de travail techniques et scientifiques composés d'experts sectoriels indépendants afin de l'éclairer sur des points particuliers.

    § 3. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre parmi les candidats présentés par les organisations représentatives mentionnées au paragraphe 2.

    § 4. Sans préjudice de l'article 2, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, la Commission applique les règles suivantes :

  12. la Commission désigne son président parmi ses membres;

  13. le secrétariat de la Commission est assuré par le Conseil économique et social de Wallonie, en abrégé « CESW »;

  14. le siège de la Commission est celui du CESW;

  15. un membre effectif qui n'est pas remplacé par son suppléant, peut se faire représenter par un autre membre de la Commission qui assiste à la délibération concernée, avec procuration écrite;

  16. l'avis de la Commission peut être complété par une mention relatant l'opinion divergente d'un membre s'opposant à l'avis émis par la majorité;

  17. les frais suivants sont comptabilisés par le secrétariat de la Commission et financés par la voie de déclarations de créance annuelles expédiées au service :

    1. les indemnités prévues pour les frais de déplacement;

    2. les dépenses de fonctionnement du CESW liées aux activités de secrétariat de la Commission, hors rémunérations du personnel.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, en cas d'empêchement du président, la présidence est assurée par le membre le plus âgé de la Commission.

    Aux fins de l'alinéa 1er, 4°, un membre peut uniquement représenter un seul autre membre.

    Les experts et les membres des groupes de travail visés au paragraphe 2, alinéa 4, bénéficient des indemnités pour les frais de déplacement mentionnés à l'alinéa 1er, 6°, a).

    § 5. La Commission remet son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois.

    Si le dossier de demande est incomplet, la Commission peut solliciter du requérant les explications supplémentaires nécessaires de manière à compléter sa demande. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa 1er est suspendu dans l'attente de la réception des informations réclamées.

    CHAPITRE III. - Exigences minimales sectorielles

    Art. 3. § 1er. Les exigences minimales sectorielles pour l'élaboration des cahiers des charges d'un secteur de production, arrêtées sur la base de l'article D.179, paragraphe 4, alinéa 2, du Code, imposent les principes suivants :

  18. le caractère familial des exploitations agricoles, selon lequel, pour la production concernée, le chef d'exploitation et sa famille sont indépendants économiquement, prennent les décisions, contrôlent la gestion et fournissent l'essentiel du capital et du travail par l'utilisation d'une main d'oeuvre assimilée au chef d'exploitation et à ses parents aux premier et deuxième degrés;

  19. la répartition équitable des marges à travers la filière garantissant une plus value significative à l'agriculteur;

  20. une relation équilibrée entre le développement de l'agriculture et les attentes de la société;

  21. le recours exclusif à des produits non étiquetés comme contenant des organismes génétiquement modifiés tels que définis à l'article 2, 2°, de l'arrêté royal du 21 février 2005 réglementant la dissémination volontaire dans l'environnement ainsi que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

  22. une différenciation par rapport à une production standard via l'application d'objectifs repris parmi les éléments suivants :

    1. l'approvisionnement local à divers stades de la filière;

    2. l'impact sur l'environnement;

    3. l'impact sur la santé humaine;

    4. le bien-être animal;

    5. l'éthique et la responsabilité sociétale des opérateurs de la filière;

    6. la qualité organoleptique des produits;

    7. la qualité nutritionnelle et diététique des produits;

    8. la qualité sanitaire des produits ou leur traçabilité.

    § 2. Les exigences minimales sectorielles fixent l'obligation que les cahiers des charges proposés à l'agrément objectivent toute différence par rapport à la production standard servant de référence sur le marché, au moyen de critères contrôlables.

    Les exigences minimales sectorielles fixent, le cas échéant, pour le secteur concerné, l'obligation que les cahiers des charges proposés à l'agrément soient ciblés sur des produits dont la différenciation est claire et univoque.

    Art. 4. § 1er. Les exigences minimales sectorielles visées à l'article 3 comprennent :

  23. le champ d'application et les définitions applicables au secteur de production concerné;

  24. les modes d'organisation de la production en filière, en groupement ou individuelle;

  25. la description de la filière;

  26. l'obligation d'établir une convention liant l'agriculteur et la filière;

  27. les éléments objectifs et pertinents garantissant le caractère familial des exploitations agricoles;

  28. les éléments objectifs et pertinents formalisant les réponses de la filière aux attentes de la société dans le secteur concerné;

  29. le champ d'application des cahiers des charges pour le secteur de production donné;

  30. la structure des cahiers des charges pour le secteur de production donné, tenant compte de la structure minimale décrite à l'article 7 et à l'annexe 1re;

  31. la mise en oeuvre des guides d'autocontrôle sectoriels approuvés au sens de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;

  32. les éléments obligatoires constituant le socle minimal de différenciation;

  33. les éléments de différenciation facultatifs parmi lesquels le promoteur effectue un choix en fonction de l'orientation qu'il donne à son cahier des charges, et le nombre minimal imposé parmi les éléments visés;

  34. le plan de contrôle minimal établissant les lignes directrices pour la rédaction des plans de contrôle dans les cahiers des charges;

  35. les éléments pertinents concernant l'organisation de la certification par des organismes certificateurs;

  36. les éléments concernant la valorisation et la commercialisation des produits;

  37. le pourcentage de produits qui sont mis à disposition du consommateur sous la dénomination reconnue;

  38. les éléments permettant d'objectiver la plus-value destinée à l'agriculteur;

  39. le cas échéant, une identification des exigences auxquelles il peut être dérogé, en...

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