8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'adoption

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption, modifié par les décrets des 1er juillet 2005, 19 octobre 2007 et 5 décembre 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 octobre 2005 relatif à l'adoption;

Vu l'avis n° 13 du Conseil supérieur de l'adoption, donné le 12 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2014;

Vu l'avis n° 55.799/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'importance de déterminer une procédure d'adoption claire et équitable, d'établir les critères d'agrément des organismes opérant dans le domaine de l'adoption et de soutenir financièrement les organismes agréés pour l'adoption;

Sur la proposition de la Ministre de la Jeunesse;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption;

  2. accord de coopération : l'accord de coopération du 12 décembre 2005 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune relatif à la mise en oeuvre de la loi du 24 avril 2003 réformant l'adoption;

  3. Ministre : le Ministre ayant l'adoption dans ses attributions;

  4. administration compétente : l'administration de la Communauté française qui a l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions;

  5. Conseil : le Conseil supérieur de l'adoption;

  6. A.C.C. : l'Autorité centrale communautaire;

  7. organisme d'adoption : l'organisme d'adoption agréé, tel que visé à l'article 1/1, 7°, du décret, en abrégé O.A.A;

  8. adoption interne intrafamiliale : toute adoption interne répondant aux conditions de l'article 346-2, alinéa 3, du code civil;

  9. adoption internationale intrafamiliale : toute adoption visée aux articles 360-2 et 365-6 du Code civil, lorsque l'enfant :

    1. est apparenté, jusqu'au 4e degré, au candidat adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés, ou

    2. partage ou a partagé durablement la vie quotidienne du candidat adoptant, à condition qu'il ne relève pas de l'application des articles 363-1 à 363-3 du code civil;

  10. adoption interne extrafamiliale : toute adoption interne autre que celle visée à l'article 346-2, alinéa 3, du code civil;

  11. adoption internationale extrafamiliale : toute adoption visée à l'article 360-2 du code civil, autre que celle définie au 9°.

    TITRE II. - Le conseil supérieur de l'adoption

    Art. 2. Les membres visés aux points 1° et 5° de l'alinéa 1er de l'article 4 du décret sont nommés par le Ministre, sur présentation d'une liste double par les organes représentatifs dont font partie les membres à nommer.

    Les membres visés aux points 2°, 3° et 4° de l'alinéa 1er du même article sont nommés, après appel public à candidatures.

    Le membre visé au point 6° de l'alinéa 1er du même article est nommé par le Ministre, sur présentation d'une liste double par les Directeurs et Conseillers de l'aide à la jeunesse, agissant collégialement.

    Les membres visés au point 7° de l'alinéa 1er du même article sont nommés par le Ministre, sur présentation d'une liste double par le fonctionnaire dirigeant de l'administration compétente.

    Art. 3. Il est alloué au Président, au Vice-Président et aux membres du Conseil, à l'exception des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, un jeton de présence d'un montant de vingt-cinq euros par séance.

    Les personnes visées à l'alinéa 1er ont également droit au remboursement de leurs frais de déplacement, suivant les taux fixés par la réglementation en la matière applicable aux membres du personnel de niveau 1 des Services du Gouvernement de la Communauté française.

    Les frais de déplacements visés à l'alinéa 2 sont également alloués aux experts qui ne sont pas membres du Conseil et qui sont invités à participer aux séances du Conseil.

    TITRE III. - L'autorité pour l'adoption en Communauté française

    Art. 4. La Direction de l'Adoption de l'administration compétente est désignée comme l'Autorité centrale communautaire (A.C.C.), en application de l'article 12 du décret.

    TITRE IV. - Les organismes d'adoption

    CHAPITRE 1er. - L'agrément

    Art. 5. L'organisme d'adoption dispose d'une infrastructure constituée de locaux spécifiques exclusivement réservés à l'accomplissement des missions visées par le décret.

    Ces locaux sont adaptés :

  12. pour assurer le déroulement des entretiens avec les candidats adoptants, les familles d'origine, les adoptés et les adoptants, de manière à garantir de manière maximale la protection de la vie privée;

  13. pour que les dossiers individuels visés à l'article 14, 2°, du décret soient conservés dans des conditions qui permettent la protection de la vie privée et la consultation des dossiers visée à l'article 49 du décret.

    Ces locaux doivent être accessibles pendant une période minimale de vingt heures par semaine, cinq jours par semaine.

    Une permanence téléphonique doit être assurée pendant une période minimale de trente heures par semaine.

    Art. 6. Le modèle de dossier individuel visé à l'article 14, 2°, du décret est fixé à l'annexe 1re.

    Art. 7. Le modèle de rapport annuel d'activités visé à l'article 14, 7°, du décret est fixé à l'annexe 2.

    Art. 8. Le modèle du document justificatif de l'utilisation des sommes reçues visé à l'article 14, 8°, du décret est fixé à l'annexe 3.

    Art. 9. § 1er. L'association sans but lucratif ou la personne morale de droit public qui souhaite obtenir son agrément en tant qu'organisme d'adoption, conformément aux articles 13 à 15 du décret, introduit une demande d'agrément auprès de l'A.C.C. par lettre recommandée ou contre accusé de réception. L'A.C.C. en transmet copie au Ministre.

    La demande comprend :

  14. un exemplaire des statuts s'il s'agit d'une association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

  15. les noms et adresses, qualifications et expériences, extraits de casier judiciaire délivré conformément à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, pour les personnes faisant partie de l'organe de gestion;

  16. les noms et adresses, qualifications et expériences, copie certifiée conforme des diplômes, extraits de casier judiciaire délivré conformément à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, pour les personnes occupées par le demandeur dans le cadre de la présente demande;

  17. une demande pour collaborer à l'adoption interne, à l'adoption internationale ou à l'adoption d'enfants porteurs de handicap, précisant, notamment, les collaborations envisagées et, en cas d'adoption internationale, présentant au minimum une collaboration envisagée à l'étranger;

  18. un document présentant la manière dont il intervient, telle que visée à l'article 13, 3°, du décret;

  19. un document décrivant les infrastructures et les modalités de fonctionnement visées à l'article 5.

    L'association sans but lucratif ou la personne morale de droit public, qui souhaite obtenir

    son agrément en tant qu'organisme d'adoption, mais ne souhaite pas bénéficier des subventions fixées aux articles 14 et 15 le mentionne dans sa demande.

    § 2. L'organisme d'adoption qui souhaite introduire une demande de renouvellement de son agrément en informe l'A.C.C. au plus tard un an avant la fin de son agrément.

    Dans les trois mois de la réception de cette information, l'A.C.C. communique à l'organisme d'adoption ses observations éventuelles sur cette demande.

    L'organisme d'adoption introduit la demande de renouvellement d'agrément auprès de l'A.C.C., par lettre recommandée ou contre accusé de réception, au moins six mois avant la date de fin d'agrément. Il joint à cette demande une note explicitant les moyens mis en oeuvre pour remédier aux observations de l'A.C.C., ainsi que toute pièce actualisant si nécessaire les documents visés au § 1er, alinéa 2.

    § 3. Dans les dix jours de la réception de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément, l'A.C.C. adresse un courrier au demandeur et réclame, si la demande est incomplète, les pièces ou informations manquantes. Lorsque la demande est complète, l'A.C.C. envoie au demandeur un courrier le lui signalant.

    Afin d'informer la Commission d'agrément visée à l'article 15, alinéa 3, 2°, du décret, l'A.C.C. rédige un rapport dans les trois mois s'il s'agit d'une demande d'agrément et dans le mois s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément.

    Dès réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément informe le Ministre de la demande introduite. Dans les trois mois de la réception de la demande et du rapport communiqués par l'A.C.C., la Commission d'agrément rend son avis au Ministre, tant sur la conformité que sur l'opportunité de la demande. En cas d'absence d'avis dans le délai fixé, il est passé outre par l'autorité appelée à statuer. Dans son avis, la Commission d'agrément prend en considération les éventuels éléments contextuels qui influent sur le nombre minimal d'adoptions et de collaborations à l'étranger visé à l'article 13, 2°.

    Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Ministre statue sur la demande et communique sa décision au demandeur, par lettre recommandée.

    En cas de refus d'agrément ou de renouvellement, le demandeur ne peut introduire de nouvelle demande qu'au moins un an après que le refus ait été notifié.

    Art. 10. § 1er. Une procédure de retrait d'agrément peut être entamée à l'initiative de l'A.C.C. qui en informe préalablement le Ministre ou à l'initiative du Ministre.

    L'organisme d'adoption est informé par le Ministre ou par l'A.C.C., par lettre recommandée, qu'un retrait d'agrément est envisagé.

    § 2. Dans le...

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