5 MAI 2014. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement - 2014

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant,

scientifique et assimile du Ministère de l'Instruction publique

Article 1er. Dans l'article 17, § 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié en dernier lieu par le décret de 16 juillet 2012, les mots "personnel paramédical" est remplacé par les mots "personnel paramédical et sociopsychologique".

CHAPITRE 2 . - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Art. 2. L'article 46 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :

"L'alinéa 2 ne s'applique pas à la fonction de maître ou professeur de morale non confessionnelle."

Art. 3. Dans l'article 56, alinéa 2, du même arrêté royal, les mots "fonctionnaire dirigeant l'administration dont relève leur établissement ou leur service d'inspection" sont remplacés par les mots "chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Art. 4 - L'article 91undecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

Le chef de département établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation.

Art. 5. L'article 121quinquies, alinéa 4, 1°, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :

"1° un président, choisi parmi les membres du personnel de niveau I du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement;".

Le même article, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2011, est complété par les alinéas 5 et 6, rédigés comme suit :

Pour chaque membre effectif mentionné au quatrième alinéa, il est désigné un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.

La commission compte aussi un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel du Ministère; ils n'ont pas voix délibérative.

Art. 6. L'article 121undecies, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et remplacé par le décret du 28 juin 2010, est remplacé par ce qui suit :

"Le chef d'établissement établit au préalable un rapport dans lequel il dresse un bilan de son activité au cours des dernières années et formule des propositions pour le futur développement de l'école. Ce rapport servira de base à l'entretien d'évaluation."

Art. 7. Dans l'article 128, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

Art. 8. A l'article 129 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

  2. dans le § 2, les mots "le fonctionnaire dirigeant de l'administration de l'enseignement" sont remplacés par les mots "le chef du département du Ministère compétent pour le personnel de l'enseignement".

    Art. 9. A l'article 141 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le § 4, alinéa 2, les mots "en tout cas" sont remplacés par les mots "dans le cas prévu au § 1er, alinéa 2, 2°";

  4. dans le § 5, alinéa 2, les mots "le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions" sont remplacés par les mots "le membre du personnel concerné réintègre ses fonctions".

    CHAPITRE 3 . - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements

    Art. 10. Dans le chapitre VII de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, il est inséré un article 17.1, rédigé comme suit :

    Art. 17.1 - Dans l'enseignement secondaire inférieur, le diplôme d'instituteur primaire est considéré comme titre requis pour les professeurs de cours généraux dans l'enseignement secondaire professionnel ou dans les écoles secondaires spécialisées, et ce, pendant les années scolaires 2014-2017.

    CHAPITRE 4 . - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone

    Art. 11. L'article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

    5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer;

    L'alinéa 2 du même paragraphe, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est abrogé.

    Art. 12. L'article 22sexies, alinéa 1er, 5°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit :

    5° être porteur du titre requis correspondant à la fonction à conférer;

    Art. 13. L'article 22terdecies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 26 juin 2006, est abrogé.

    Art. 14. L'article 31, alinéa 1er, 1°, du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

    1° être soit désigné ou engagé à titre temporaire pour une durée indéterminée soit nommé ou engagé à titre définitif;

    Le 2° du même article, remplacé par le décret du 26 juin 2006, est remplacé par ce qui suit :

    2° avoir une expérience professionnelle utile d'au moins cinq ans dans l'enseignement.

    Art. 15 - Dans le chapitre Xbis du même arrêté royal, il est inséré des articles 49.2 et 49.3, rédigés comme suit :

    "Art. 49.2 - Les membres du personnel qui, au 31 décembre 2013, satisfont à la règle de priorité mentionnée à l'article 5 ont, à partir du 1er septembre 2014, droit à une désignation à titre temporaire pour une durée indéterminée ou à une nomination conformément aux conditions applicables au 31 août 2014.

    Art. 49.3 - Lorsque des membres du personnel porteurs d'un titre requis valable au 31 décembre 2013 sont prioritaires au 31 décembre 2013, le titre concerné continue d'être considéré comme titre requis après cette date".

    CHAPITRE 5 . - Modification de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat

    Art. 16...

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