La lutte contre la corruption passe aussi par les sanctions fiscales

AuteurSéverine Segier
Fonction Licenciée en droit de l'Université Libre de Bruxelles

Jusqu'il y a peu, la Belgique permettait, par un régime atypique, sous certaines conditions, la déductibilité fiscale des avantages indus versés à des agents publics ou privés, dans le but de s'attirer leurs faveurs.

Le fait, pour le législateur belge, de fermer les yeux, voire d'autoriser explicitement ce genre de pratique, a été fortement critiqué au sein de l'OCDE.

La Belgique a décidé de se mettre en conformité avec les directives de l'OCDE, en introduisant dans le Code fiscal belge, une interdiction générale de la déductibilité fiscale d'avantages de toute nature, versés à un agent public étranger, ou à un agent public ou privé belge.

Cette loi, datée du 1er septembre 2006, est entrée en vigueur le 4 mai 2007.

Exit donc la déductibilité fiscale des « pots de vin », dans des secteurs où compromettre était reconnu comme de pratique courante.

Exit également la demande spécifique d'autorisation à introduire auprès du SPF, afin d'obtenir une autorisation individuelle, pour pouvoir s'exercer à ce genre de pratique.

Le droit fiscal belge prévoit désormais une sanction spécifique : les « pots de vin » sont à présent repris dans la liste des dépenses non admises de l'article 53 CIR 1992.

Tant les « cadeaux » que les « économies » sont visés, que l'octroi soit direct ou indirect ; pas question donc de gratifier le conjoint ou les enfants pour éviter la sanction fiscale.

Il n'est pas nécessaire que la personne dont on souhaite obtenir les faveurs pose un acte illégal : le fait de lui demander d'accomplir un acte ressortissant normalement de sa fonction, mais qui ne donne normalement pas lieu à une rétribution, suffit pour que la dépense soit qualifiée de dépense de corruption.

La sanction fiscale instituée par la nouvelle loi, dans le chef de celui qui octroie l'avantage, ne comprend pas uniquement le fait de ne pouvoir déduire la dépense : si l'attributaire est une personne morale, il se verra appliquer une cotisation spéciale de 300 % du montant de la dépense à laquelle s'ajouteront des accroissements de 10 à 200 %.

Pour celui qui les perçoit, les « pots de vin » deviendront du « mauvais bénéfice » : aucune perte ne peut être imputée sur la partie du résultat qui provient des avantages de la corruption, qui reste donc toujours taxable dans le chef de la personne qui les a perçus, et aucune réduction de RDT ne sera non plus admise sur le montant de l'avantage.

Le régime fiscal actuel des « pots de vin » est donc à présent clairement dissuasif :

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