Arrêté royal modifiant les règlements du Lotto, du Joker et du Keno, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale., de 9 août 2002

Article 1. L'article 33 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 33. Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur les numéros nécessaires pour atteindre le nombre de numéros globalement requis en vertu des articles 16, alinéa 1er, et 25, alinéa 2.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie Nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

L'administrateur délégué ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie Nationale rend publics les résultats du tirage par les moyens qu'elle juge utiles. "

Art. 2. L'article 14 de l'arrêté royal du 15 janvier 2002 portant le règlement du " Keno ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Chaque tirage du Keno est effectué à l'aide d'un appareil de tirage par désignation au hasard de 20 numéros, appelés numéros gagnants, parmi 80 possibles allant de 1 à 80.

Il se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice, et sous la direction de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue de l'huissier de justice ne peut faire obstacle au tirage qui est dès lors exceptionnellement placé sous la surveillance de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale ou de son délégué.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie Nationale, une liste des numéros valablement tirés est établie par la personne chargée de la surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage...

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