Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, de 26 janvier 2014

Article 1er. Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, la paragraphe 9, insérée par l'arrêté royal du 17 juillet 2013, est remplacée par ce qui suit :

" § 9. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 EUR par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes :

  1. il a moins de 30 ans à la date de l'engagement;

  2. il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;

  3. il a été demandeur d'emploi pendant au moins 156 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 9 mois calendrier qui précèdent;

  4. il ne possède pas de diplôme ou de certificat de l'enseignement secondaire supérieur.".

    Art. 2. Dans l'article 13, alinéa 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et remplacé par les arrêtés royaux des 1er février 2010 et 17 juillet 2013, les mots "27 ans" sont chaque fois remplacés par les mots "30 ans".

    Art. 3. Dans l'article 9, 7°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  5. au a), les mots "27 ans" sont remplacés par les mots "30 ans";

  6. au c), les mots "312 jours" sont remplacés par les mots "156 jours" et les mots "18 mois calendrier" sont remplacés par les mots "9 mois calendrier".

    Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

    Art. 5. Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2014.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    La Ministre des Affaires sociales,

    Mme L. ONKELINX

    La Ministre de l'Emploi,

    Mme M. DE CONINCK

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et m), inséré par...

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