Loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme IIbis, de 6 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification de l'ancien Code civil

Art. 2. Dans l'article 165/1, alinéa 2, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 18 juin 2018, les mots "dont la commune a l'usage exclusif," sont abrogés.

CHAPITRE 3. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 3. Dans l'article 28sexies, § 4, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".

Art. 4. Dans le livre premier, chapitre IV, du même Code, il est inséré une section 1rebis/1 intitulée: "Du contrôle de l'information par la chambre des mises en accusation".

Art. 5. Dans la section 1rebis/1, insérée par l'article 4, il est inséré un article 28decies, rédigé comme suit:

"Art. 28decies. Si l'information n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par une requête motivée adressée au greffe de la cour d'appel par le suspect qui a été entendu en cette qualité conformément à l'article 47bis, § 2, ou par la personne qui s'est déclarée partie lésée conformément à l'article 5bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

Le procureur du Roi envoie les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.

Si l'information est menée par le procureur fédéral, l'affaire est portée devant la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles.

Le greffier notifie au requérant et, le cas échéant, à son conseil, le lieu, la date et l'heure de l'audience par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant celle-ci.

Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus. La chambre des mises en accusation peut entendre le procureur général, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre une autre partie lésée, un autre suspect et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

La chambre des mises en accusation statue sur la requête, dans les quinze jours du dépôt de celle-ci, par arrêt motivé qui est communiqué, au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Ce délai est suspendu pour la durée de la prolongation accordé à la demande du requérant ou de son conseil, d'une partie entendue ou de son conseil.

La chambre des mises en accusation peut inviter le ministère public à prendre une décision sur les poursuites pénales dans un délai fixé par elle. Elle peut inviter le ministère public à procéder aux actes d'enquête complémentaires qu'elle estime nécessaire. Elle peut constater que le délai raisonnable a été dépassé.

Le requérant et les parties entendues ne peuvent déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.".

Art. 6. Dans l'article 39ter, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2016, les mots "d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".

Art. 7. Dans l'article 39quinquies, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2022, les mots "d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement." sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros.".

Art. 8. Dans l'article 46bis, § 4, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 20 juillet 2022, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".

Art. 9. Dans l'article 46bis/1, § 2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 17 mai 2017, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".

Art. 10. Dans l'article 46ter, § 2, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".

Art. 11. Dans l'article 46quater, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 6 janvier 2003 et remplacé par la loi du 5 mai 2019, les mots "d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".

Art. 12. Dans l'article 61quater, § 5, alinéa 5, du même Code, inséré par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".

Art. 13. Dans l'article 88bis, § 4, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 10 juin 1998 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".

Art. 14. A l'article 88quater, § 3, du même Code, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et modifié par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros";

  2. l'alinéa 2 est complété par les mots "ou une de ces peines seulement".

    Art. 15. A l'article 90quater du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "d'une amende de vingt-six euros à vingt mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros";

  4. dans le paragraphe 4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

    "Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées aux alinéas 1er et 2, ou qui fait obstacle aux mesures visées à l'article 90ter, § 1er, est punie d'une amende de cent euros à trente mille euros.";

  5. dans le même paragraphe, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4:

    "Si la collaboration visée aux alinéas 1er et 2 peut empêcher la commission d'un crime ou d'un délit ou peut en limiter les effets et que cette collaboration n'est pas fournie, les peines sont un emprisonnement de un à cinq ans et une amende de cinq cents euros à cinquante mille euros ou une de ces peines seulement.";

  6. dans le paragraphe 5, les mots "l'article 39bis, § 3, alinéa 4" sont remplacés par les mots "l'article 88ter, alinéa 4".

    Art. 16. Dans l'article 111quater, § 3, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019, les mots "d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros" sont remplacés par les mots "d'une amende de cent euros à trente mille euros".

    Art. 17. Dans l'article 127, § 2, du même Code les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".

    Art. 18. Dans l'article 135, § 3, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".

    Art. 19. Dans l'article 136bis, alinéa 5, du même Code, renuméroté par la loi du 20 juillet 1990 et remplacé par la loi du 12 mars 1998, les mots "par télécopie ou par lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique".

    Art. 20. A l'article 162ter du même Code, inséré par la loi du 21 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

  7. l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

    "Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction donne lieu au paiement de la redevance administrative telle que visée au titre 4 de la loi-programme du 21 juin 2021, si la transaction pénale proposée conformément à l'article 216bis ne peut pas être exécutée ou homologuée. Le montant de la redevance administrative s'élève à 25,32 euros.";

  8. dans l'alinéa 2, la phrase "Le montant de la redevance administrative s'élève dans ce cas à 25,32 euros." est abrogée.

    Art. 21. Dans l'article 196/1, alinéa 8, du même Code, inséré par la loi du 21 mars 2019 et modifié par la loi du 21 juin 2021, les mots ", à une contribution ou à une redevance administrative." sont remplacés par les mots "ou à une contribution.".

    Art. 22. A l'article 203 du même Code, remplacé par la loi du 31 mai 1955 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  9. dans le paragraphe 1er, les mots ", sauf l'exception portée en l'article 205 ci-après," sont abrogés;

  10. dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est supprimé;

  11. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

    " § 2. Si le prévenu ou la partie civilement responsable a interjeté appel, le ministère public dispose d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au prévenu ou à la partie civilement responsable.

    Si le ministère public a interjeté appel, le prévenu et la partie civilement responsable disposent d'un délai supplémentaire de dix jours pour interjeter appel. Ce délai court à partir de l'expiration du délai d'appel ouvert au ministère public.

    Lorsque l'appel est dirigé contre la partie civile, celle-ci a un délai supplémentaire de dix jours...

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