Loi visant à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus SARS-CoV-2 en matière ferroviaire (I), de 7 mai 2020

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 1er. - Mesures liées au Code ferroviaire

Section 1re. - Mesures liées aux activités de l'Autorité de sécurité

Art. 2. L'Autorité de sécurité peut prolonger le délai de quatre mois dont elle dispose conformément au Code ferroviaire et à ses arrêtés d'exécution, pour prendre toutes ses décisions après que toutes les informations demandées ont été fournies, pour toute demande qui lui parvient ou qui est en cours de traitement entre le 1er mars 2020 et le 30 août 2020, pour autant que l'intervention d'un organisme tiers, ou que des visites sur place soient nécessaires au cours du traitement de cette demande pour permettre à l'Autorité de sécurité de prendre sa décision.

Dans le cas où le prolongement du délai octroyé à l'Autorité de sécurité est lié à l'intervention d'un organisme tiers, le délai supplémentaire octroyé à l'Autorité de sécurité est d'une durée égale au délai pris par l'organisme tiers pour fournir cette intervention.

Dans le cas de la nécessité de réaliser des visites sur place, le délai est prolongé de la durée nécessaire pour l'organisation de ces visites.

Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, pour les dossiers de demande complets, l'Autorité de sécurité prend sa décision finale au plus tard le 30 décembre 2020.

Section 2. - Mesures liées à la continuité des activités des entreprises ferroviaires

Sous-section 1re. - Licences et certificats de sécurité

Art. 3. Les licences d'entreprises ferroviaires délivrées conformément au chapitre 2, du titre 3 du Code ferroviaire, dont le réexamen périodique prévu à l'article 14, alinéa 2, 1°, du Code ferroviaire, aurait dû être effectué entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, restent valables jusqu'au 31 décembre 2020, à condition que le réexamen périodique soit effectué avant le 31 décembre 2020.

Art. 4. Par dérogation à l'article 102 du Code ferroviaire, les certificats de sécurité délivrés conformément à la section 2, du chapitre 4, du titre 4 du Code ferroviaire et en cours de validité, ont une durée de validité de 5 ans, à dater du jour de leur délivrance, à condition que les entreprises ferroviaires qui souhaitent bénéficier de cette prolongation de plein droit de leurs certificats de sécurité, le notifient par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Autorité de sécurité dans un délai d'un mois après la publication dans le Moniteur belge de la présente loi.

Sous-section 2...

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