Loi visant à introduire des règles générales de déclassification des pièces classifiées (nouvel intitulé), de 11 septembre 2022

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

Art. 2. (nouveau)

L'intitulé du chapitre II de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre II. De la classification et de la déclassification.".

Art. 3. (ancien art. 2)

L'article 2 de la même loi est complété par trois alinéas rédigés comme suit:

"Par déclassification, on entend la suppression totale de tout degré de protection.

Par pièce, on entend une information, un document ou une donnée, un matériel, un matériau ou une matière, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission.

Par autorité d'origine, on entend le titulaire d'une habilitation de sécurité qui est:

a) l'auteur ou le responsable de la pièce;

b) le supérieur hiérarchique à l'autorité duquel ressortit la pièce.".

Art. 4. (ancien art. 3)

L'article 3, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par les j) et k) rédigés comme suit:

"j) l'identité des membres du personnel des services de renseignement et de sécurité, de la défense et de la police intégrée, de leurs sources et des personnes qui prêtent leur concours à ces services;

k) l'accomplissement des missions des services de renseignement et de sécurité.".

Art. 5. (ancien art. 4)

Dans l'article 5 de la même loi, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 6. (ancien art. 5)

L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 7. § 1er. Seule l'autorité d'origine, titulaire d'une habilitation de sécurité ayant au moins le degré SECRET, peut, conformément à la loi, aux modalités fixées par le Roi et aux directives du Conseil national de Sécurité, procéder à une classification, à une modification du degré de classification ou à une déclassification.

L'autorité d'origine attribue un degré de classification en application des articles 4 et 5bis, sans toutefois attribuer un degré de classification plus élevé que le degré de l'habilitation de sécurité dont elle est titulaire.

§ 2. Sauf dans les cas visés au paragraphe 3, alinéas 6 et 8, et au paragraphe 5, la classification d'une pièce expire après que l'autorité d'origine prend, conformément au paragraphe 3, la décision explicite de la déclassifier, au plus...

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