Loi visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, de 21 juillet 2016

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Régularisation fiscale

Art. 2. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'on entend par :

  1. "Point de contact": le Point de contact-régularisations créé au sein du Service public fédéral Finances;

  2. "déclaration-régularisation": la déclaration de revenus, sommes, opérations T.V.A. et capitaux effectuée auprès du Service public fédéral Finances dans le but d'obtenir une attestation-régularisation moyennant paiement du prélèvement dû en vertu du présent chapitre;

  3. "personnes physiques": les habitants du Royaume assujettis à l'impôt des personnes physiques sur la base de l'article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l'impôt des non-résidents sur la base de l'article 227, 1°, du même Code;

  4. "personnes morales": les sociétés résidentes assujetties à l'impôt des sociétés en vertu de l'article 179 du Code susvisé, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l'article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales en vertu de l'article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 227, 2°, du même Code;

  5. "revenus régularisés": les revenus qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact, par une personne physique ou une personne morale, lorsqu'ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis.

    Sont également considérés comme des "revenus régularisés": les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l'article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur ou un autre bénéficiaire d'une construction juridique, les revenus d'un compte étranger visé à l'article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code et les revenus des contrats d'assurance-vie étrangers visés à l'article 307, § 1er, alinéa 3, du même Code, qui font l'objet d'une déclaration-régularisation introduite auprès du Point de contact;

  6. "sommes régularisées": les sommes et valeurs qui font l'objet d'une déclaration-régularisation effectuée auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique, lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n'ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l'impôt sur les revenus pour l'année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant qu'ils se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou sous l'application du Code des droits et taxes divers;

  7. "opérations T.V.A. régularisées": les opérations soumises à la T.V.A. visées à l'article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l'objet d'une déclaration-régularisation auprès du Point de contact, par une personne morale ou par une personne physique;

  8. "déclarant": la personne physique ou la personne morale qui introduit une déclaration-régularisation soit personnellement soit par l'intermédiaire d'un mandataire.

  9. "mandataire": une personne ou une entreprise visées aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme;

  10. "prélèvement": le montant total de la somme due en raison de la régularisation;

  11. capitaux "fiscalement prescrits": les capitaux visés dans le présent chapitre, à l'égard desquels l'administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l'introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l'expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d'enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l'article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers.

    Art. 3. § 1er. Les revenus régularisés qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumis à un prélèvement à leur taux normal en matière d'impôt sur les revenus qui est d'application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou receuillis majoré de 20 points.

    Lors de la détermination de ce prélèvement, il n'est tenu compte d'aucune réduction d'impôt ou crédit d'impôt, ni d'une imputation de précomptes, de versements anticipés ou du prélèvement pour l'Etat de résidence.

    § 2. Les sommes régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement au taux normal d'imposition selon les règles normales qui sont applicables auxdites sommes pour la période imposable au cours de laquelle ces sommes ont été obtenues ou recueillies, majoré de 20 points.

    § 3. Les opérations T.V.A. régularisées qui font l'objet d'une déclaration-régularisation dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre sont soumises à un prélèvement à la T.V.A. au taux qui est d'application pour les opérations régularisées au moment où les opérations ont eu lieu, majoré de 20 points à l'exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels en application du § 1er.

    Art. 4. Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues dans le présent chapitre, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve des prélèvements mentionnés à l'article 3 a pour conséquence que:

    - les revenus visés à l'article 3, § 1er, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l'impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d'impôt, amendes et intérêts...

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