Loi visant à harmoniser les concepts de signature électronique et de support durable et à lever des obstacles à la conclusion de contrats par voie électronique, de 20 septembre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modification du Code civil

Art. 2. Dans l'article 1649septies, § 3, alinéa 1er, du Code civil, inséré par la loi du 1er septembre 2004, les mots "par écrit ou lui est présentée sous un autre support durable" sont remplacés par les mots "sur un support durable".

CHAPITRE 3. - Modifications du Code de droit économique

Art. 3. A l'article I.1 du Code de droit économique, inséré par la loi du 7 novembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 avril 2018, les modifications suivantes sont apportées:

  1. le 15°, rédigé comme suit, est inséré:

    "15° support durable: tout instrument permettant à une personne physique ou morale de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d'une manière lui permettant de s'y reporter aisément à l'avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées. Peut constituer un support durable, lorsque ces fonctions sont préservées, le papier ou, dans l'environnement numérique, un courrier électronique reçu par le destinataire ou un document électronique enregistré sur un dispositif de stockage ou attaché à un courrier électronique reçu par le destinataire. ";

  2. un nouvel alinéa, devenant l'alinéa 2, rédigé comme suit, est inséré entre le 1er alinéa et le deuxième alinéa ancien, devenant l'alinéa 3: "Lorsque l'expression "support durable" figure dans une disposition légale ou réglementaire, il y a lieu de considérer que la notion est définie conformément à la définition du 15° de l'alinéa 1er".

    Art. 4. Dans le même Code, sont abrogés:

  3. l'article I.8, 19°, inséré par la loi du 21 décembre 2013;

  4. l'article I.8, 17°, inséré par la loi du 15 mai 2014;

  5. l'article I.9, 22°, inséré par la loi du 19 avril 2014;

  6. l'article I.19, 5°, inséré par la loi du 26 octobre 2015.

    Art. 5. Aux articles VI.46, § 6, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et XIV.28, § 6, inséré par la loi du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont chaque fois apportées:

  7. les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "sur un support durable";

  8. la phrase "Une telle confirmation peut, le cas échéant, avoir lieu sur un support durable." est abrogée.

    Art. 6. Dans l'article X.27, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 2 avril 2014, la phrase "Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition par écrit ou sur un support durable et accessible à la personne qui reçoit le droit." est remplacée par la phrase suivante: "Le projet d'accord et le document particulier sont mis à disposition sur un support durable, accessible à la personne qui reçoit le droit.".

    Art. 7. A l'article XI.273/1, § 3, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 8 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées:

  9. les mots "par écrit ou" sont abrogés;

  10. dans le texte néerlandais, les mots "duurzame drager" sont remplacés par les mots "duurzame gegevensdrager".

    Art. 8. A l'article XII.15, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées:

  11. le premier tiret est remplacé par ce qui suit: "que l'exigence d'un écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposés sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission;";

  12. au deuxième tiret, les mots "à l'article 1322, alinéa 2, du Code civil" sont remplacés par les mots "à l'article 3.10. du règlement 910/2014".

    Art. 9. Dans l'article XII.16, du même Code, inséré par la loi du 15 décembre 2013, les mots "L'article XII.15 n'est pas applicable" sont remplacés par les mots "A la condition qu'ils constatent l'existence d'obstacles pratiques à la réalisation d'une exigence légale ou réglementaire de forme dans le cadre du processus de conclusion d'un contrat par voie électronique, les cours et tribunaux compétents peuvent ne pas appliquer l'article XII.15".

    Art. 10. Dans l'article XVI.17, § 2, alinéas 1er et 2, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, les mots "par écrit ou sur un autre support durable" sont chaque fois remplacés par les mots "sur un support durable".

    Art. 11. Dans l'article XVI.25, § 1er, 13°, du même Code, inséré par la loi du 4 avril 2014, les mots "par écrit ou sur support durable" sont remplacés par les mots "sur un support durable".

    Art. 12. Dans le texte néerlandais des articles VII.7, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.12, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.14, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.58, inséré par la loi du 22 décembre 2017, VII.62/6, inséré par la loi du 22 décembre 2017, VII.67, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.70, inséré par la loi du 19 avril 2014 et modifié par la loi du 22 avril 2016, VII.71, inséré par la loi du 19 avril 2014, VII.78...

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