Loi visant à favoriser l'intégration des refugiés reconnus et des personnes bénéficiant de protection subsidiaire dans le cadre du suivi postérieur à la procédure d'asile, de 21 novembre 2016

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Dans l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, il est inséré un paragraphe 2ter rédigé comme suit :

" § 2ter. Entre le 1er janvier 2016 et le 30 novembre 2016, une subvention complémentaire de 10 % du montant des frais de l'aide sociale financière pris en charge par l'Etat conformément à l'article 11, § 2, est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois, pour cette période, l'aide sociale financière en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire au sens de l'article 49/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.".

Art. 3. Dans la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, il est inséré un article 43/3 rédigé comme suit :

"Art. 43/3. § 1er. Pour 2016 et 2017, une subvention complémentaire de 10 % du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public d'action sociale pour chaque personne qui perçoit pour la première fois en 2016 ou en 2017 le revenu d'intégration en qualité de réfugié reconnu au sens de l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

§ 2. Entre le 1er décembre 2016 et le 31 décembre 2017, une subvention complémentaire de 10 % du montant subventionné du revenu d'intégration est due au centre public...

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