Loi visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et modifiant la procédure d'assises relative à la récusation des jurés, de 16 octobre 2022

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Dispositions visant la création du Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire et relative à la publication des jugements

CHAPITRE 1er.. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2. L'article 163, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, remplacé par la loi du 27 avril 1987, est complété par la phrase suivante:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie au tribunal de police.".

Art. 3. L'article 176 du même Code, modifié par la loi du 18 mars 2018, est complété par la phrase suivante:

"L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie.".

Art. 4. A l'article 190 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées:

  1. dans l'alinéa 3, les mots "Le jugement" sont remplacés par les mots "Le dispositif du jugement" et l'alinéa est complété par les mots ", même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public.";

  2. l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit:

    "Le jugement pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

    La juridiction qui s'apprête à rendre le jugement peut, par dérogation à l'alinéa 4 et par une décision motivée qui est reprise dans le jugement, d'office ou à la demande d'une partie, et après avoir entendu les parties, interdire la publication du jugement pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans le jugement pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de ce jugement si la publication de ce jugement pseudonymisé ou des parties concernées porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.

    Si la publication visée à l'alinéa 4 est impossible, le président prononce le jugement dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

    Sans préjudice de l'alinéa 4, le président de la chambre qui a rendu le jugement peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé du jugement en audience publique au dispositif.".

    Art. 5. L'article 209 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

    "L'article 190, alinéas 3 à 7, s'applique par analogie à la cour d'appel.".

    Art. 6. A l'article 337 du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées:

  3. dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "donne lecture" et les mots "de l'arrêt" et la première phrase est complétée par les mots ", même en l'absence des autres juges mais en présence du ministère public.";

  4. entre les alinéas 2 et 3, il est inséré quatre alinéas rédigés comme suit:

    "L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

    La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 3 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.

    Si la publication visée à l'alinéa 3 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

    Sans préjudice de l'alinéa 3, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.".

    Art. 7. A l'article 346 du même Code, abrogé par la loi du 10 juillet 1967 et rétabli par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

  5. dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "du dispositif" sont insérés entre les mots "et donne lecture" et les mots "de l'arrêt";

  6. entre les alinéas 1er et 2, qui devient le 6°, quatre alinéas sont insérés rédigés comme suit:

    "L'arrêt pseudonymisé est publié via le Registre central visé à l'article 782, § 4, du Code judiciaire dans un délai raisonnable.

    La cour qui s'apprête à rendre l'arrêt peut, par dérogation à l'alinéa 2 et par une décision motivée qui est reprise dans l'arrêt, d'office ou à la demande d'une partie et après avoir entendu les parties, interdire la publication de l'arrêt pseudonymisé, ou décider d'omettre, dans l'arrêt pseudonymisé accessible au public, certaines parties de la motivation de cet arrêt si la publication de cet arrêt pseudonymisé ou des parties concernées de cet arrêt porte atteinte de manière disproportionnée au droit à la protection de la vie privée des parties ou d'autres personnes impliquées dans l'affaire, ou à leurs autres droits fondamentaux ou libertés fondamentales reconnus dans la Constitution et dans les instruments internationaux qui lient la Belgique.

    Si la publication visée à l'alinéa 2 est impossible, le président prononce l'arrêt dans son intégralité, ou le met à la disposition du public dans la salle d'audience jusqu'à la fin de l'audience. La publication visée à l'alinéa 2 est faite dès que l'impossibilité cesse d'exister.

    Sans préjudice de l'alinéa 2, le président de la chambre qui a rendu l'arrêt peut, dans tous les cas, soit d'office soit à la demande motivée d'une des parties, décider de ne pas limiter le prononcé de l'arrêt en audience publique au dispositif.";

  7. dans l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 6, les mots "Après avoir prononcé l'arrêt," sont remplacés par les mots "Après s'être prononcé,".

    CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

    Art. 8. L'article 782 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 26 avril 2007 et modifié par la loi du 5 mai 2019, est remplacé par ce qui suit:

    "Art. 782. § 1er. Le jugement est établi sous forme dématérialisée. Le Roi détermine les conditions techniques auxquelles le jugement établi sous forme dématérialisée doit satisfaire.

    S'il est impossible d'établir le jugement sous forme dématérialisée conformément à l'alinéa 1er, il peut être établi sous forme non-dématérialisée.

    § 2. Avant son prononcé, le jugement est signé par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

    L'alinéa 1er ne s'applique cependant pas si le juge ou les juges estiment que le jugement peut être prononcé immédiatement après les débats. Dans ce cas, le jugement est signé dans les trois jours par les juges qui l'ont rendu et par le greffier.

    Si le jugement est établi sous forme dématérialisée, il est signé en apposant une signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

    § 3. Dès que le jugement est signé conformément au paragraphe 2, il est enregistré dans le Registre central visé au paragraphe 4.

    § 4. Il est institué auprès du Service Public Fédéral Justice un registre dénommé "Registre central pour les décisions de l'ordre judiciaire", ci-après dénommé "Registre central".

    Le Registre central est une banque de données informatisée ayant comme objectifs:

  8. ...

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