Loi visant à combattre la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel, de 4 mai 2020
Chapitre 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2. - Modification du Code d'instruction criminelle
Art. 2. Dans l'article 39bis, § 6, alinéa 6, du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 28 novembre 2000 et remplacé par la loi du 25 décembre 2016, les mots ", 371/1, § 1er, 2°, 371/2" sont insérés entre les mots "140bis" et les mots "ou 383bis, § 1er, du Code pénal.
Chapitre 3. - Modifications du Code pénal
Art. 3. Dans l'article 34quater du Code pénal, inséré par la loi du 26 avril 2007 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, dans l'alinéa unique, sous le 3°, les mots "371/1, alinéas 2 et 3" sont remplacés par les mots "371/1, § 3, et 371/2".
Art. 4. Dans le livre II, titre VII, du même Code, l'intitulé du chapitre V, remplacé par la loi du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Du voyeurisme, de la diffusion non consensuelle d'images et d'enregistrements à caractère sexuel, de l'attentat à la pudeur et du viol".
Art. 5. L'article 371/1 du même Code, inséré par la loi du 1er février 2016, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 371/1. § 1er. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans, quiconque aura:
-
observé ou fait observer une personne ou en aura réalisé ou fait réaliser un enregistrement visuel ou audio:
- directement ou par un moyen technique ou autre;
- sans l'autorisation de cette personne ou à son insu;
- alors que celle-ci était dénudée ou se livrait à une activité sexuelle explicite, et;
- alors qu'elle se trouvait dans des circonstances où elle pouvait raisonnablement considérer qu'il ne serait pas porté atteinte à sa vie privée;
-
montré, rendu accessible ou diffusé des images ou l'enregistrement visuel ou audio d'une personne dénudée ou se livrant à une activité sexuelle explicite, sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation.
§ 2. Les infractions visées au paragraphe 1er existent dès qu'il y a commencement d'exécution.
§ 3. Si ces faits ont été commis sur la personne ou à l'aide de la personne d'un mineur de plus de seize ans accomplis, le coupable subira la réclusion de cinq ans à dix ans.
La peine sera de la réclusion de dix ans à quinze ans, si le mineur était âgé de moins de seize ans accomplis.
§ 4. Pour les faits visés au paragraphe 1er, 2°, commis sur la personne d'un mineur, il existe une présomption irréfragable d'absence de consentement.".
Art. 6. Dans...
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