Loi transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne, de 7 octobre 2022

Chapitre Ier. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l'Union européenne.

Chapitre II. - Informations sur la relation de travail

Section 1re. - Dispositions autonomes

Art. 3. Le présent chapitre est applicable aux travailleurs et aux employeurs.

Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés:

1° aux travailleurs: les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail, contre rémunération, sous l'autorité d'une autre personne;

2° aux employeurs: les personnes qui occupent les personnes visées au 1°.

Art. 4. § 1er. L'employeur fournit à son travailleur, dans un ou plusieurs documents, des informations sur les principaux aspects de leur relation de travail telle que définie dans le présent chapitre. L'employeur conserve la preuve du transfert ou de la réception de ces informations.

Ces informations sont fournies et transmises, par écrit ou par voie électronique, à condition que ces informations soient accessibles au travailleur, qu'elles puissent être stockées et imprimées.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la forme et le contenu du contrat de travail, ces informations sont données au travailleur au plus tard, le premier jour de travail dans la mesure où les informations visées n'ont pas déjà été fournies dans les conditions prévues à l'alinéa 2.

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires régissant la forme et le contenu du contrat de travail, le document visé à l'alinéa 1er peut, le cas échéant, être le contrat de travail écrit ou électronique conclu entre l'employeur et le travailleur, si l'employeur le décide.

§ 2. Les informations visées au paragraphe 1er comprennent au moins les éléments suivants:

1° l'identité des parties à la relation de travail;

2° le lieu de travail;

3° la fonction que le travailleur exerce principalement pour l'employeur, ainsi que le titre, le grade, la qualité ou la catégorie de travail du travailleur et, si ces éléments ne sont pas suffisants pour déterminer sa rémunération et ses conditions de travail, également les caractéristiques ou la description succincte du travail;

4° la date de début de la relation de travail;

5° si la relation de travail est à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci;

6° la rémunération, y compris le montant de base initial, tous les autres éléments constitutifs, le cas échéant, indiqués séparément, les avantages extra-légaux en matière de sécurité sociale offerts par l'employeur et auxquels le travailleur a droit, ainsi que la méthode et la périodicité de versement des rémunérations auxquelles le travailleur a droit, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail régissant ces points;

7° la durée et, le cas échéant, les modalités de la période d'essai;

8° si le travailleur est employé sur la base d'un horaire fixe:

  1. le commencement et la fin de sa journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos ainsi que les jours d'arrêts réguliers de travail, ou la référence aux heures de travail applicables dans le règlement de travail;

  2. les règles en ce qui concerne la prestation des heures supplémentaires et des heures complémentaires, la rémunération y afférente et les autres droits relatifs à la prestation de ces heures, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives de travail qui régissent ces points;

  3. le cas échéant, les règles relatives au changement d'équipes ou la référence à ces règles dans le règlement de travail;

  4. le cas échéant, le début du cycle;

    9° si le travailleur est employé sur la base d'un horaire variable:

  5. le principe selon lequel l'horaire de travail est variable et le nombre d'heures du régime de travail;

  6. les règles en ce qui concerne la prestation des heures supplémentaires et des heures complémentaires, la rémunération y afférente et les autres droits relatifs à la prestation de ces heures;

  7. la plage journalière dans laquelle les prestations de travail peuvent être fixées et les jours de la semaine pendant lesquels des prestations de travail peuvent être fixées ou la référence au règlement de travail à cette fin;

  8. la manière selon laquelle et le délai dans lequel le travailleur est informé, par voie d'avis, de son horaire de travail ou la référence au règlement de travail à cette fin.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, lorsque le travail n'est pas effectué en un lieu fixe ou principalement dans un lieu fixe, l'indication que le travailleur est employé en divers lieux ou qu'il est libre de choisir son lieu de travail, des informations sur les modalités éventuelles de déplacement entre les divers lieux de travail ou la référence au règlement de travail à cette fin, ainsi que le siège social ou, le cas échéant, le domicile de l'employeur.

    Art. 5. Si le travailleur ne tombe pas sous le champ d'application de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, l'employeur complète, dans un délai d'un mois à compter du début de la relation de travail, les informations dans le ou les documents visés à l'article 4 par les éléments suivants:

    1° le droit à la formation octroyée par l'employeur ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives qui régissent ce droit;

    2° la durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d'attribution de ces vacances ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires en la matière;

    3° la procédure, y compris les conditions de forme et les délais de préavis, que l'employeur et le travailleur doivent respecter dans le cas où la relation de travail prend fin, ainsi que les délais de recours contre le licenciement, ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires régissant ces points;

    4° la référence aux conventions collectives de travail et/ou aux accords collectifs conclus au sein de l'entreprise et qui s'appliquent aux conditions de travail et, en ce qui concerne les conventions collectives de travail conclues en dehors de l'entreprise, la référence à l'organe paritaire compétent au sein duquel elles ont été conclues;

    5° l'organisme de sécurité sociale qui perçoit les cotisations sociales liées à la relation de travail.

    Art. 6. Quand le travailleur doit travailler dans un autre pays, pendant plus de quatre semaines consécutives, l'employeur doit, en tout cas, avant le départ du travailleur vers le pays étranger, lui remettre le ou les documents visés aux articles 4 et 5 et complète les informations dans ce ou ces documents par les éléments suivants:

    1° le ou les pays dans lequel ou lesquels le travail à l'étranger doit être effectué et sa durée prévue;

    2° la devise servant au paiement de la rémunération;

    3° le cas échéant, les avantages en espèces ou en nature liés aux tâches;

    4° l'information indiquant si le rapatriement du travailleur est réglé, et s'il l'est, la manière dont le rapatriement est réglé.

    Si le travailleur est détaché vers un Etat membre de l'UE au sens de l'article 2 de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, l'employeur doit, au plus tard avant le départ du travailleur à l'étranger, compléter l'information dans le ou les documents visés à l'alinéa 1er par les éléments suivants:

    1° la rémunération à laquelle le travailleur a droit conformément au droit applicable de l'Etat membre d'accueil ou la référence aux dispositions légales ou réglementaires ou aux conventions collectives qui la détermine;

    2° le cas échéant, toutes les indemnités liées au détachement et toutes les règles de remboursement des frais de voyage, de logement et de nourriture;

    3° le lien vers le site internet national officiel unique mis en place par l'Etat membre d'accueil conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) n °...

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