Loi transposant partiellement la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés, de 7 octobre 2022

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi sur le travail du 16 mars 1971

Art. 3. A l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, modifié en dernier lieu par la loi du 12 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  1. à l'alinéa 6, les modifications suivantes sont apportées:

    1. les mots "le père" sont chaque fois remplacés par les mots "le père ou la coparente";

    2. les mots "alinéas 1 à 5" sont remplacés par les mots "alinéas 1 à 7";

  2. l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante:

    "A la demande du travailleur, l'employeur l'informe par écrit de ces motifs.";

  3. l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

    "Pour l'application des alinéas 7 à 10, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 7, tout acte de l'employeur postérieur à cette période qui vise à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend aussi la prise de la décision de licencier.".

    Art. 4. L'article 40 de la même loi, modifié par les lois des 3 avril 1995 et 22 décembre 2008, est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

    "Pour l'application du présent article, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 1er, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin à la relation de travail et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

    Art. 5. Dans la même loi, il est inséré un article 40bis, rédigé comme suit:

    "Art. 40bis. § 1er. Lorsque la travailleuse dont l'employeur est informé de la grossesse ou de l'accouchement, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la grossesse ou à l'accouchement.

    A la demande de la travailleuse, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la grossesse ou à l'accouchement.

    Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la grossesse ou à l'accouchement, ou à défaut de motif, l'employeur payera à la travailleuse une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

    § 2. Lorsque le travailleur qui a informé son employeur de la conversion du congé de maternité visée à l'article 39, alinéa 6, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou sa relation de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la prise du congé de maternité converti.

    A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question est étranger à la prise du congé de maternité converti.

    Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail ou de la relation de travail en question n'est pas étranger à la prise du congé de maternité converti, ou à défaut de motif, l'employeur payera au travailleur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération brute de trois mois.

    § 3. Pour l'application du présent article, l'utilisateur d'un travailleur intérimaire est considéré comme l'employeur.".

    CHAPITRE III. - Modifications de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

    Art. 6. A l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées:

  4. dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit:

    "Le travailleur a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard, pendant quinze jours, à choisir par lui dans les quatre mois à dater du jour de l'accouchement.

    Le droit à quinze jours de congé de naissance, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.";

  5. au paragraphe 2, alinéa 3, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le 1° est abrogé;

    2. le 3° est complété par la phrase suivante:

    "La condition du 2° et du 3° relative à la résidence principale de l'enfant n'est pas applicable lorsque l'enfant est mort-né.";

  6. au paragraphe 2, alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées:

    1. le mot "congé" est chaque fois remplacé par les mots "congé de naissance";

    2. les mots "du 1°," sont abrogés;

  7. dans le paragraphe 2, alinéas 5 à 7, le mot "congé" est chaque fois remplacé par les mots "congé de naissance";

  8. au paragraphe 2, alinéa 9, les modifications suivantes sont apportées:

    1. les mots "sept jours" sont remplacés par les mots "douze jours";

    2. les mots "1° et 2°," sont abrogés;

  9. un paragraphe 3/1 est inséré, rédigé comme suit:

    " § 3/1. Le travailleur qui souhaite faire usage du droit au congé de naissance, visé au paragraphe 2, en informe son employeur au préalable.";

  10. au paragraphe 4, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées:

    1. les mots "congé de paternité" sont chaque fois remplacés par les mots "congé de naissance";

    2. les mots "de l'avertissement écrit à l'employeur et qui prend fin trois mois après cet avertissement" sont remplacés par les mots "de l'avertissement à l'employeur, et au plus tard le premier jour du congé de naissance, et qui prend fin après cinq mois à compter du jour de l'accouchement";

  11. le paragraphe 4, alinéa 2, est complété par la phrase suivante:

    "A la demande du travailleur, l'employeur lui en donne connaissance par écrit.";

  12. dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "la rémunération de trois mois" sont remplacés par les mots "la rémunération brute de six mois";

  13. le paragraphe 4 est complété par un alinéa, rédigé comme suit:

    "Pour l'application de ce paragraphe, est assimilé à un licenciement par l'employeur pendant la période de protection, tel que visé à l'alinéa 1er, tout acte de l'employeur à l'issue de cette période qui tend à mettre unilatéralement fin au contrat de travail du travailleur et pour lequel des mesures préparatoires ont été prises durant cette période. Par la prise de mesures préparatoires, on entend également le fait de prendre la décision de licencier.".

  14. l'article est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit:

    " § 5. Lorsque le travailleur dont l'employeur est informé de la naissance d'un enfant pour qui le travailleur a droit à un congé de naissance visé au paragraphe 2, voit son contrat de travail pour l'exécution d'un travail temporaire ou son contrat de travail à durée déterminée non renouvelé, ce non-renouvellement est présumé être lié à la naissance de l'enfant.

    A la demande du travailleur, l'employeur lui donne connaissance par écrit des motifs du non-renouvellement. L'employeur doit prouver que le non-renouvellement du contrat de travail concerné est étranger à la naissance de l'enfant.

    Si le motif invoqué à l'appui du non-renouvellement du contrat de travail en question n'est pas étranger à la naissance de l'enfant, ou à défaut de motif, l'employeur payera au...

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