Loi transposant la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique, de 28 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

La présente loi transpose la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code de droit économique

Section 1re. - Modifications du livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 4, du Code de droit économique, inséré par la loi du 21 décembre 2013, il est inséré un article I.8/1, rédigé comme suit:

"Art. I.8/1. Sans préjudice de l'article I.8, à l'exception des 4° et 20°, les définitions suivantes sont applicables au livre VI, titre 4, chapitre 2, section 4:

  1. produits agricoles et alimentaires: les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les produits ne figurant pas dans ladite annexe, mais qui sont transformés en vue d'être utilisés dans l'alimentation en recourant à des produits énumérés dans ladite annexe;

  2. acheteur: toute personne physique ou morale, indépendamment du lieu d'établissement de cette personne, ou toute autorité publique dans l'Union, qui achète des produits agricoles et alimentaires; le terme "acheteur" peut englober un groupe de personnes physiques ou morales appartenant à cette catégorie, y compris les autorités publiques;

  3. autorité publique: les autorités nationales, régionales ou locales, les organismes de droit public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

  4. fournisseur: tout producteur agricole ou toute personne physique ou morale, indépendamment de son lieu d'établissement, qui vend des produits agricoles et alimentaires; le terme "fournisseur" peut englober un groupe de producteurs agricoles ou de personnes physiques et morales appartenant à cette catégorie, tel que des organisations de producteurs, des organisations de fournisseurs et des associations de ces organisations."

    Art. 3. L'article I.20 du même Code, inséré par la loi du 17 juillet 2013 et modifié par les lois du 1er décembre 2016 et du 15 avril 2018, est complété par un 9°, rédigé comme suit:

    "9° plaignant de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire: tout fournisseur de produits agricoles et alimentaires, toute organisation de producteurs, toute organisation de fournisseurs, toute organisation dont un producteur ou un fournisseur est membre, toute association d'organisations dont un fournisseur est membre et toute autre organisation ayant un intérêt légitime à représenter les fournisseurs pour autant qu'il s'agisse d'une personne morale indépendante sans but lucratif, qui est confronté à un acheteur de produits agricoles et alimentaires soupçonné de commettre une infraction aux dispositions visées à l'article XV.83, 15° /1."

    Section 2. - Modifications du livre VI du Code de droit économique

    Art. 4. Dans le livre VI, titre 4, chapitre 2, du même Code, remplacé par la loi du 4 avril 2019, il est inséré une section 4 intitulée:

    "Section 4. Pratiques du marché déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire"

    Art. 5. Dans la section 4, insérée par l'article 4, il est inséré un article VI.109/4 rédigé comme suit:

    "Art. VI.109/4. Sans préjudice de l'application du titre 3/1 du présent livre et des sections 1 à 3 du présent chapitre, les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations, au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, entre les acheteurs d'une part et les fournisseurs dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 350 000 000 euros d'autre part.

    Le chiffre d'affaires annuel des fournisseurs visé à l'alinéa 1er s'entend conformément aux parties pertinentes de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, et en particulier aux articles 3, 4 et 6 de cette annexe, y compris les définitions d'"entreprise autonome", "entreprise partenaire" et "entreprise liée", ainsi que d'autres questions relatives au chiffre d'affaires annuel.

    Le chiffre d'affaires annuel maximal visé à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 152 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007, ni aux associations d'organisations de producteurs reconnues en vertu de l'article 156 du même règlement.

    La présente section s'applique aux ventes pour lesquelles soit le fournisseur, soit l'acheteur, ou les deux, sont établis en Belgique."

    Art. 6. Dans la même section 4, il est inséré un article VI.109/5 rédigé comme suit:

    "Art. VI.109/5. Sont déloyales et interdites conformément à l'article VI.109/8, les pratiques du marché suivantes:

  5. ...

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