Loi spéciale modifiant la législation spéciale relative aux listes de mandats et déclarations de patrimoine en ce qui concerne la transparence des rémunérations, l'extension aux administrateurs publics, le dépôt électronique et le contrôle, de 14 octobre 2018

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2. A l'article 1er de la loi spéciale du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi spéciale du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 4. est remplacé par ce qui suit :

    "4. membres qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre, des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction :

    1. des intercommunales et des interprovinciales;

    2. des personnes morales sur lesquelles une ou plusieurs autorités publiques jointes exercent, directement ou indirectement, une influence dominante :

    - soit en concluant avec ces personnes morales un contrat de gestion ou un contrat d'administration;

    - soit en désignant, directement ou indirectement, plus de la moitié des membres de leur organe d'administration, de gestion ou de direction, ou en désignant une ou plusieurs personnes chargées d'exercer la tutelle en leur sein;

    - soit en détenant, directement ou indirectement, la majorité du capital souscrit;

    - soit en disposant, directement ou indirectement, de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale;";

  2. il est inséré un 4/1. rédigé comme suit :

    "4/1. commissaires du gouvernement et aux membres des conseils d'administration, des conseils consultatifs et des comités de direction d'une personne morale qui en font partie à la suite d'une décision d'une autorité publique et qui perçoivent directement ou indirectement une rémunération à ce titre;";

  3. l'article est complété par un 9., rédigé comme suit :

    "9. collaborateurs chargés de rendre des avis sur la politique, la stratégie politique et la communication, des cabinets des membres des gouvernements des régions et communautés;";

  4. l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    "Au sens de l'alinéa 1er, 4/1, on entend par commissaires de gouvernement toute personne qui, indépendamment de la dénomination de son mandat, exerce, au nom du gouvernement un contrôle pour empêcher que la loi soit violée ou l'intérêt général blessé.".

    Art. 3. A l'article 2 de la même loi, modifié par les lois spéciales des 26 juin 2004 et 3 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot "avril" est remplacé par le mot "octobre" et le mot "écrite" est abrogé;

  6. dans le paragraphe 1er, quatre alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :

    "Cette déclaration mentionne le montant brut sur une base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour les mandats et fonctions visés à l'article 1er, 1. à 4/1.

    La déclaration mentionne l'ordre de grandeur du montant brut sur une base annuelle octroyé, directement ou indirectement, à titre de rémunération pour l'ensemble des mandats, fonctions dirigeantes ou professions autres que ceux visés à l'article 1er, 1. à 4/1. La fourchette appliquée se décompose comme suit :

    1. non rémunéré;

    2. entre 1 et 5 000 euros brut par an;

    3. entre 5 001 et 10 000 euros brut par an;

    4. entre 10 001 et 50 000 euros brut par an;

    5. entre 50 001 et 100 000 euros brut par an;

    6. plus de 100 000 euros brut par an, le montant mentionné étant arrondi à la centaine de milliers la plus proche.

    Les montants sont indexés chaque année sur la base des fluctuations de l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: le nouveau montant = le montant de base x le nouvel indice / l'indice de départ, où :

    1. le montant de base est le montant valable pour l'année x;

    2. l'indice de départ est l'indice du mois d'octobre de l'année x-1;

    3. le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois d'octobre de l'année x.

    Les montants sont arrondis à l'euro, les montants égaux ou supérieurs à 50 cents étant arrondis à l'euro supérieur, et les montants inférieurs à 50 cents à l'euro inférieur. Les montants ainsi indexés entrent en vigueur le 1er janvier de l'année x+1.";

  7. dans le paragraphe 1er, alinéa 3, devenant l'alinéa 7...

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