Loi relative à la surveillance des processeurs d'opérations de paiement, de 24 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Objectif. - Définitions. - Champ d'application

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi règle la surveillance des activités des processeurs d'opérations de paiement, ainsi que le contrôle du respect des dispositions de la présente loi et des arrêtés et règlements adoptés aux fins de son exécution.

Les missions dévolues à la Banque par la présente loi font partie des missions visées à l'article 8 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.

Art. 3. Aux fins de l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par:

  1. traitement d'opérations de paiement: la mise en oeuvre des processus techniques qui sont nécessaires et spécialement destinés à l'exécution d'une opération de paiement;

  2. processeur: toute personne physique ou morale qui propose des services de traitement d'opérations de paiement;

  3. processeur d'importance systémique: tout processeur qui dépasse le seuil visé à l'article 5;

  4. opération de paiement: une action, initiée par le payeur ou le bénéficiaire, consistant à transférer de la monnaie scripturale, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, et dans le cadre de laquelle (a) l'opération de paiement est effectuée entre des prestataires de services de paiement différents et (b) tant le prestataire de services de paiement du payeur que celui du bénéficiaire opèrent en Belgique;

  5. prestataire de services de paiement: les établissements et autorités visés à l'article 5 de la loi du 21 décembre 2009;

  6. payeur: une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

  7. bénéficiaire: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de la monnaie scripturale ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

  8. compte de paiement: un compte qui est détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et qui est utilisé aux fins de l'exécution d'opérations de paiement;

  9. utilisateur de services de paiement: une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire, ou des deux;

  10. service de paiement: toute activité professionnelle visée à l'article 4, 1°, de la loi du 21 décembre 2009;

  11. ordre de paiement: toute instruction d'un payeur ou d'un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

  12. schéma de paiement: un ensemble unique, opérant en Belgique, de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices pour l'exécution d'opérations de paiement, convenu entre des prestataires de services de paiement, distinct d'une infrastructure ou d'un système de paiement qui en soutient le fonctionnement;

  13. exploitant d'un schéma de paiement: un organe décisionnel, un organisme ou une entité qui est juridiquement responsable du fonctionnement d'un schéma de paiement;

  14. externalisation: tout accord, quelle que soit sa forme, entre un processeur et un prestataire de services en vertu duquel ce prestataire de services prend en charge un processus, un service ou une activité qui aurait autrement été pris en charge par le processeur lui-même;

  15. tâche opérationnelle importante: toute tâche qui, en cas d'anomalie ou de défaillance dans son exercice, est susceptible de nuire sérieusement à la capacité du processeur de se conformer en permanence aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi, ou à la continuité et à la stabilité de ses services et du circuit de paiement belge;

  16. la Banque: l'organisme visé dans la loi du 22 février 1998;

  17. virement: un service de paiement fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement d'un payeur, visant à créditer, sur la base d'une instruction donnée par le payeur, le compte de paiement d'un bénéficiaire par une opération ou une série d'opérations de paiement, réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

  18. domiciliation: un service de paiement visant à débiter le compte de paiement d'un payeur, lorsqu'une opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement donné par le payeur au bénéficiaire, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou au propre prestataire de services de paiement du payeur;

  19. loi du 22 février 1998: la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;

  20. loi du 21 décembre 2009: la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataires de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;

  21. jour ouvrable: tous les jours à l'exception des dimanches et jours fériés.

    Art. 4. La présente loi ne s'applique pas:

  22. au traitement d'opérations de paiement fondées sur l'un des documents suivants, émis par le prestataire de services de paiement en vue de mettre de la monnaie scripturale à la disposition du bénéficiaire:

    i) un chèque papier visé à l'article 1er de la loi du 1er mars 1961 concernant l'introduction dans la législation nationale de la loi uniforme sur le chèque et sa mise en vigueur, ainsi que toute autre forme similaire de chèque papier, telle qu'un chèque postal au sens de la loi du 2 mai 1956 sur le chèque postal, un chèque circulaire, ou tout autre titre qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assorti des mêmes effets juridiques;

    ii) une lettre de change sur support papier, visée à l'article 1er des lois coordonnées sur la lettre de change et le billet à ordre, insérées dans le titre VIII du livre Ier du Code de commerce, ainsi que toute autre forme similaire de lettre de change sur support papier qui, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, est assortie des mêmes effets juridiques;

    iii) un titre de service sur support papier, dont le titre-service sur support papier visé à l'article 2, 1°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, ou un chèque-repas sur support papier;

    iv) un chèque de voyage sur support papier;

    v) un mandat postal sur support papier, émis et/ou payé...

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