Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, de 18 juillet 2018

TITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE 2. - Affaires Sociales

CHAPITRE 1er. - Le travail associatif

Section 1re. - Définitions et champ d'application

Art. 2. Pour l'application du présent titre, il y a lieu d'entendre par:

  1. travail associatif: toute activité:

    1. réalisée dans les limites du présent chapitre contre indemnité;

    2. réalisée au profit d'une ou plusieurs personnes, autres que celle qui exécute l'activité, d'un groupe ou d'une organisation ou de la société dans son ensemble;

    3. organisée par une organisation;

    4. réalisée par une personne qui, conformément aux conditions du présent chapitre, exerce également une activité professionnelle habituelle et à titre principal telle que définie à l'article 4 de la présente loi;

    5. réalisée par une personne qui, au cours de la période où elle fournit des prestations dans le cadre du travail associatif tel que visé par la présente loi, n'est pas liée par un contrat de travail, un contrat de service ou une affectation statutaire avec la même organisation, et ne fait pas office de volontaire au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires pour la même organisation dans la mesure où elle reçoit un défraiement;

    6. et qui ne repose pas sur une simple participation aux activités.

  2. travailleur associatif: toute personne physique qui réalise une activité visée au point 1° ;

  3. organisation: toute association de fait ou personne morale de droit privé ou de droit public qui ne distribue ou n'octroie, directement ou indirectement, un quelconque avantage patrimonial aux fondateurs, aux administrateurs ou à toute autre personne sauf, dans ce dernier cas, à des fins désintéressées définies dans les statuts, qui travaille avec des travailleurs associatifs, et pour autant que la personne morale de droit privé ou de droit public précitée soit inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) conformément au Livre III, Titre II, du Code de droit économique ou, pour les association de fait, soit identifié auprès de l'Office national de sécurité sociale;

  4. association de fait : toute association n'ayant pas la personnalité juridique de deux ou pusieurs personnes qui organisent une activité en concertation en vue de concrétiser un objectif désintéressé, à l'exclusion de toute répartition des bénéfices entre ses membres et administrateurs, et qui exercent un contrôle direct sur le fonctionnement de l'association;

  5. pensionné: la personne qui bénéficie d'une pension telle que définie à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales, à l'exclusion de l'allocation de transition.

    Art. 3. Les activités qui peuvent être exercées dans le cadre du travail associatif visé au présent chapitre sont les suivantes:

    1. Animateur, chef, moniteur ou coordinateur qui dispense une initiation sportive et/ou des activités sportives ou personne qui est active dans un mouvement de jeunesse et/ou une plaine de jeux;

    2. Entraîneur sportif, professeur de sport, coach sportif, coordinateur des sports pour les jeunes, arbitre sportif, membre du jury, steward, responsable du terrain ou du matériel, signaleur aux compétitions sportives;

    3. Concierge d'infrastructure de jeunesse, sportive, culturelle et artistique;

    4. Personne en charge de la gestion des bâtiments de services de proximité, lieux de rencontre accessibles à tous dans le cadre du développement communautaire et ayant pour mission la gestion de clés ainsi que de petits travaux d'entretien tels que de petites réparations et le nettoyage;

    5. Accompagnateur artistique ou technico-artistique dans le secteur des arts amateurs, le secteur artistique ainsi que le secteur de l'éducation culturelle;

    6. Guide ou accompagnateur de l'héritage culturel ou de la nature;

    7. Formateur dans le cadre de l'aide aux personnes;

    8. Accompagnateur dans l'accueil organisé à l'école avant, pendant et/ou après les heures d'école ou pendant les congés scolaires ainsi que lors du transport de et vers l'école;

    9. Personne active dans les initiatives concernant le travail socio-culturel pour les adultes, les organisations de protection de l'environnement, le patrimoine culturel et immobilier, l'éducation ou la coopération au développement durable, les organisations culturelles et artistiques;

    10. La garde de nuit, à savoir le fait de dormir chez des personnes ayant besoin d'aide, et la garde de jour de ces personnes, selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté;

    11. Accompagnateur dans les voyages scolaires, les activités scolaires, les activités du comité des parents ou du conseil des parents et dans les travaux d'embellissement occasionnels ou à petite échelle de l'école ou de l'aire de jeux;

    12. Aide et appui occasionnels et à petite échelle dans le domaine de la gestion administrative, l'administration, le classement des archives ou l'organisation pratique des activités des organisations actives dans les secteurs suivants: patrimoine culturel et immobilier, jeunesse, sport, organisateur d'enseignement, coopération au développement, conservation de la nature, travail socio-culturel pour les adultes, éducation culturelle et art;

    13. Aide occasionnelle et à petite échelle à la gestion, à l'entretien et à l'ouverture au grand public de réserves naturelles et du patrimoine culturel;

    14. Aide occasionnelle et à petite échelle à la mise en place de lettres d'information et autres publications ainsi que de sites internet en vue d'informer, de sensibiliser ou de fournir de l'éducation régulière au grand public pour des clubs sportifs, organisations en faveur de la nature, organisations de protection du patrimoine culturel et historique, organisateur d'enseignement, organisations de jeunesse, organisations pour la coopération au développement, musées, associations de promotion des arts plastiques et littéraires, maisons et troupes de théâtre, ensembles musicaux, groupes de chant, compagnies de danse, groupes de cirque;

    15. Dispensateur de formations, lectures, présentations et représentations sur des thèmes culturels, artistiques et sociétaux ainsi que sur des thèmes relatifs à l'environnement et ceci pour des clubs sportifs, organisations en faveur de la nature, organisations de protection du patrimoine culturel et historique, organisations de jeunesse, organisations pour la coopération au développement, musées, associations de promotion des arts plastiques et littéraires, maisons et troupes de théâtre, ensembles musicaux, groupes de chant, compagnies de danse, groupes de cirque et bibliothèques;

    16. Dans le respect des règlements concernant les exigences de qualité en vue de l'exécution à titre professionnel de ces activités: assistance dans les centres de soins résidentiels et les structures pour personnes avec un handicap en complément des activités organisées par le personnel fixe, et notamment le fait de tenir compagnie aux personnes, de les aider lors d'activités et d'excursion;

    17. Accueil de bébés et jeunes enfants et accueil extrascolaire d'enfants scolarisés selon les modalités et critères de qualité à élaborer par chaque Communauté.

    Par dérogation à l'article 44 de la présente loi, les activités susmentionnées, comme fixées aux points 9, 10 et 16, ne pourront être exécutées qu'à partir du 1er juillet 2018 en application du présent titre.

    Art. 4. § 1er. Le présent chapitre est uniquement applicable dans la mesure où le travailleur associatif exerce une activité professionnelle habituelle et à titre principal, et ce conformément à l'une des conditions suivantes:

  6. être employé par un ou plusieurs employeurs en qualité de travailleur, en ayant une affectation totale au minimum équivalente à 4/5e d'un travail à temps plein d'une personne de référence du secteur dans lequel le 4/5e est presté, et ce durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif et dans la mesure où les prestations prises en compte ne constituent pas des prestations assimilées d'interruption partielle de la carrière ou de crédit-temps dans un système avec intervention de l'ONEm ou du service régional compétent;

  7. durant le trimestre de référence T-3 précédant le début de l'affectation en tant que travailleur associatif, son activité relève d'un autre système de pension que celui des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants, qui est défini par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, et il a une occupation totale qui est au minimum égale à 4/5e d'une désignation à temps plein, ou, si les prestations concernent l'enseignement de jour ou de soirée, que cela corresponde à au moins 8/10e de l'horaire prévu pour l'obtention d'une rémunération complète;

  8. il exerce, pendant le trimestre de référence T-3 qui précède le début de l'occupation en tant que travailleur associatif, une activité professionnelle en tant qu'indépendant et ses cotisations provisoires de sécurité sociale dues dans ce cadre sont au minimum calculées sur la base du montant visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ou sont le cas échéant calculées sur la base d'un montant inférieur mais en vertu duquel le travailleur indépendant est toutefois censé avoir payé une cotisation qui est au moins égale à la cotisation visée par ledit article 12, § 1er, alinéa 2.

    Pour satisfaire à l'affectation minimale de 4/5e d'un emploi à temps plein d'une personne de référence visée au 1°, le calcul du trimestre T-3 tient compte de toutes les périodes rémunérées par l'employeur et de toutes les périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur, visées aux articles 30, 31, 33, 34, 34bis, 34ter, 39, 40, 45, 47 et 51 à 60 inclus de l'arrêté royal du 10 juin 2001 portant définition uniforme de notions relatives au temps de...

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