Loi modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse., de 2 février 1994

Article 1. A l'article 36bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, y inséré par la loi du 9 mai 1972 et modifié par la loi du 19 janvier 1990, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 1er, les mots " mineurs de plus de seize ans " sont remplacés par les mots " personnes de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans ";

  2. au 3° du même alinéa 1er, les mots " à la loi du 1er juillet 1956 " sont remplacés par les mots " à la loi du 21 novembre 1989 ";

  3. à l'alinéa 2, la première phrase est supprimée;

  4. dans la deuxième phrase du même alinéa 2, les mots " s'ils " sont remplacés par les mots " si les débats devant ces juridictions ";

  5. au troisième alinéa, les mots " mineurs visés " sont remplacés par les mots " personnes visées ".

    Art. 2. L'article 37 de la même loi, modifié par le décret de la Communauté flamande du 27 juin 1985, partiellement abrogé par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990, modifié par le décret de la Communauté francaise du 4 mars 1991 et par le décret de la Communauté germanophone du 18 février 1991 et remplacé par la loi du 24 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

    " Article 37. § 1. Le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.

    § 2. Il peut selon les circonstances :

    1. les réprimander et, sauf en ce qui concerne celles qui ont atteint dix-huit ans, les laisser ou les rendre aux personnes qui en ont la garde en leur enjoignant le cas échéant de mieux les surveiller à l'avenir;

    2. les soumettre à la surveillance du service social compétent chargé de veiller à l'observation des conditions fixées par le tribunal.

    Le tribunal peut subordonner le maintien des personnes visées au § 1er dans leur milieu, notamment à une ou plusieurs des conditions suivantes :

  6. fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement ordinaire ou spécial;

  7. accomplir une prestation éducative ou philantropique en rapport avec leur âge et leurs ressources;

  8. se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre d'orientation éducative ou d'hygiène mentale;

    1. les placer sous surveillance du service social compétent, chez une personne digne de confiance ou dans un établissement approprié, en vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle;

    2. les confier à une institution publique d'observation et d'éducation sous surveillance ou au groupe des institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance. En ce qui concerne les personnes visées à l'article 36, 4° et sans préjudice des dispositions de l'article 60, la décision précise la durée de la mesure et si elle prescrit un régime éducatif fermé organisé par les autorités compétentes en vertu de l'article 59bis, §§ 2bis et 4bis de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988.

      L'accès aux institutions publiques d'observation et d'éducation sous surveillance est réservé, sauf circonstances très exceptionnelles, au jeune âgé de plus de douze ans.

      § 3. Les mesures prévues au § 2, 2° à 4°, sont suspendues lorsque l'intéressé se trouve sous les armes. Elles prennent fin lorsque l'intéressé atteint dix-huit ans.

      Toutefois, à l'égard des personnes visées à l'article 36, 4°, et sans préjudice de l'article 60 :

    3. à la requête de l'intéressé, ou sur réquisition du ministère public en cas de mauvaise conduite persistante ou de comportement dangereux de l'intéressé, une prolongation de ces mesures peut être ordonnée, par jugement, pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra l'âge de vingt ans. Le tribunal est saisi de la requête ou de la réquisition dans les trois mois précédant le jour de la majorité de l'intéressé;

    4. ces mesures pourront être ordonnées par jugement pour une durée déterminée ne dépassant pas le jour où l'intéressé atteindra vingt ans, lorsqu'il s'agit de personnes qui ont commis un fait qualifié infraction après l'âge de dix-sept ans.

      En cas d'appel contre ces jugements, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue d'urgence. L'appel n'est pas suspensif. Les jugements et arrêts prononcés en application de cet article ne sont pas susceptibles d'opposition.

      § 4. La mesure de réprimande prévue au § 2, 1°, est applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction avant l'âge de dix-hui ans, même si elles ont dépassé cet âge au moment du jugement.

      Les personnes visées à l'alinéa précédent qui ont atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement, sont assimilées aux mineurs pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la pésente loi. "

      Art. 3. L'article 38 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

      " Article 38. Si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de plus de seize ans au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut par décision motivée se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant la juridiction compétente en vertu du droit commun s'il y a lieu.

      La disposition qui précède peut être appliquée même lorsque l'intéressé a atteint l'âge de dix-huit ans au moment du jugement. Il est dans ce cas assimilé à un mineur pour l'application des dispositions du chapitre IV du présent titre, ainsi que de l'article 80 de la présente loi.

      Toute personne qui a fait l'objet d'une décision de dessaisissement prononcée en application du présent article, devient justiciable de la juridiction ordinaire pour les poursuites relatives aux faits commis à partir du lendemain du jour de sa condamnation définitive par la juridiction compétente. "

      Art. 4. L'article 39 de la même loi partiellement abrogé et modifié par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990, est complété par l'alinéa suivant :

      " La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction. "

      Art. 5. L'article 41 de la même loi, partiellement abrogé et modifié par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 et modifié par le décret de la Communauté francaise du 14 mai 1990 et par le décret de la Communauté germanophone du 18 février 1991, est complété par l'alinéa suivant :

      " La présente disposition n'est pas applicable aux personnes qui ont commis un fait qualifié infraction. "

      Art. 6. A l'article 42, alinéa 2, de la même loi, modifié par le décret de la Communauté flamande du 27 juin 1985, abrogé par le décret de la Communauté flamande du 28 mars 1990 et modifié par le décret de la Communauté francaise du 4 mars 1991, les mots " le Comité de protection de la jeunesse ou un délégué à la protection de la jeunesse " sont remplacés par les mots " le service social compétent ".

      Art. 7. L'article 44 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1969, est remplacé par la disposition suivante :

      " Article 44. Sans préjudice des articles 350, 353 et 367, § 2 du Code civil, la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde de la personne de moins de dix-huit ans.

      Lorsque ceux-ci n'ont pas de résidence en Belgique ou lorsque leur résidence est inconnue ou incertaine, le tribunal de la jeunesse compétent est celui du lieu où l'intéressé à commis le fait qualifié infraction, du lieu où il est trouvé ou du lieu où la personne ou l'établissement auquel il a été confié par les instances compétentes a sa résidence ou son siège.

      Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi après que l'intéressé a atteint l'âge de...

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