Loi relative à la protection des secrets d'affaires, de 30 juillet 2018

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Elle a pour objet la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.

CHAPITRE 2. - Modifications apportées au Code de droit économique

Section 1re. - Modification apportée au Livre Ier du Code de droit économique

Art. 2. Dans le livre Ier, titre 2, chapitre 9, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, il est inséré un article I.17/1, rédigé comme suit:

"Art. I.17/1. Les définitions suivantes sont applicables au livre XI, titres 8/1, 9/1 et 10, chapitre 4/1:

  1. secret d'affaires: information qui répond à toutes les conditions suivantes:

    1. elle est secrète en ce sens que, dans sa globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, elle n'est pas généralement connue des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'information en question, ou ne leur est pas aisément accessible;

    2. elle a une valeur commerciale parce qu'elle est secrète;

    3. elle a fait l'objet, de la part de la personne qui en a le contrôle de façon licite, de dispositions raisonnables, compte tenu des circonstances, destinées à la garder secrète;

  2. détenteur du secret d'affaires: toute personne physique ou morale qui a le contrôle d'un secret d'affaires de façon licite;

  3. contrevenant: toute personne physique ou morale qui a obtenu, utilisé ou divulgué un secret d'affaires de façon illicite;

  4. biens en infraction: des biens dont le dessin ou modèle, les caractéristiques, le fonctionnement, le procédé de production ou la commercialisation bénéficient de manière significative de secrets d'affaires obtenus, utilisés ou divulgués de façon illicite.".

    Section 2. - Modifications apportées au Livre XI du Code de droit économique

    Art. 3. Dans le Code de droit économique, l'intitulé du livre XI, inséré par la loi du 19 avril 2014, est complété par les mots "et secrets d'affaires".

    Art. 4. Dans le même livre XI, il est inséré un titre 8/1 intitulé "Titre 8/1. - Secrets d'affaires".

    Art. 5. Dans le titre 8/1, inséré par l'article 4, il est inséré un article XI.332/1, rédigé comme suit:

    "Art. XI.332/1. Ce titre a pour objet la transposition partielle de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites.".

    Art. 6. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/2, rédigé comme suit:

    "Art. XI.332/2. § 1er. Les dispositions relatives aux secrets d'affaires ne portent pas atteinte à:

  5. l'exercice des droits fondamentaux consacrés par les règles de droit international et supranational et la Constitution, notamment le droit à la liberté d'expression et d'information, y compris le respect de la liberté et du pluralisme des médias;

  6. l'application de règles du droit de l'Union européenne et du droit national exigeant des détenteurs de secrets d'affaires qu'ils révèlent, pour des motifs d'intérêt public, des informations, y compris des secrets d'affaires, au public ou aux autorités administratives ou judiciaires pour l'exercice des fonctions de ces autorités;

  7. l'application de règles du droit de l'Union européenne et du droit national obligeant ou autorisant les institutions et organes de l'Union européenne ou les autorités publiques nationales à divulguer des informations communiquées par des entreprises que ces institutions, organes ou autorités détiennent en vertu des obligations et prérogatives établies par le droit de l'Union européenne ou le droit national et conformément à celles-ci;

  8. l'autonomie des partenaires sociaux et leur droit de conclure des conventions collectives, conformément au droit de l'Union européenne, au droit national et aux pratiques nationales.

    § 2. Les dispositions relatives aux secrets d'affaires ne peuvent pas être interprétées comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, ces dispositions ne permettent aucunement:

  9. de limiter l'utilisation par les travailleurs d'informations qui ne constituent pas un secret d'affaires tel que défini à l'article I.17/1, 1° ;

  10. de limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions;

  11. d'imposer aux travailleurs dans leur contrat de travail des restrictions supplémentaires autres que celles imposées conformément au droit de l'Union européenne ou au droit national.".

    Art. 7. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/3, rédigé comme suit:

    "Art. XI.332/3. § 1er. L'obtention d'un secret d'affaires est considérée comme licite lorsque le secret d'affaires est obtenu par l'un ou l'autre des moyens suivants:

  12. une découverte ou une création indépendante;

  13. l'observation, l'étude, le démontage ou le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est de façon licite en possession de la personne qui obtient l'information et qui n'est pas liée par une obligation juridiquement valide de limiter l'obtention du secret d'affaires;

  14. l'exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l'information et à la consultation, conformément au droit de l'Union européenne, au droit national et aux pratiques nationales;

  15. toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale.

    § 2. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne ou le droit national.".

    Art. 8. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/4, rédigé comme suit:

    "Art. XI.332/4. § 1er. L'obtention d'un secret d'affaires sans le consentement du détenteur du secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée par le biais:

  16. d'un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier électronique ou d'une appropriation ou copie non autorisée de ces éléments, que le détenteur du secret d'affaires contrôle de façon licite et qui contiennent ledit secret d'affaires ou dont ledit secret d'affaires peut être déduit;

  17. de tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

    § 2. L'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme illicite lorsqu'elle est réalisée, sans le consentement du détenteur du secret d'affaires, par une personne dont il est constaté qu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes:

  18. elle a obtenu le secret d'affaires de façon illicite;

  19. elle agit en violation d'un accord de confidentialité ou de toute autre obligation de ne pas divulguer le secret d'affaires;

  20. elle agit en violation d'une obligation contractuelle ou de toute autre obligation limitant l'utilisation du secret d'affaires.

    § 3. L'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l'obtention, de l'utilisation ou de la divulgation du secret d'affaires, une personne savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d'affaires avait été obtenu directement ou indirectement d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du paragraphe 2.

    § 4. La production, l'offre ou la mise sur le marché, ou l'importation, l'exportation ou le stockage à ces fins de biens en infraction sont aussi considérés comme une utilisation illicite d'un secret d'affaires lorsque la personne qui exerce ces activités savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que le secret d'affaires était utilisé de façon illicite au sens du paragraphe 2.".

    Art. 9. Dans le même titre 8/1, il est inséré un article XI.332/5, rédigé comme suit:

    "Art. XI.332/5. Une demande ayant pour objet l'application des mesures, procédures et réparations relatives à l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires est rejetée lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation alléguée du secret d'affaires a eu lieu dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes:

  21. pour exercer le droit à la liberté d'expression et d'information établi dans les règles de droit international et supranational et la Constitution, y compris le...

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